TJ 77284, 13 avr. 2026, RG 24/01901
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Texte de la décision
- N° RG 24/01901 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n°26/00292
N° RG 24/01901 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFQ
Le
CCC : dossier
FE :
-Me MEURIN
-Me CALAMARI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/01901 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFQ ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL NEUILLY PLAISANCE GARE
[Adresse 1]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [X] [C]
[Adresse 2]
représentée par Maître Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN CALAMARI, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [B] [Z] [M]
Chez Madame [S] [A] [Adresse 3]
[Localité 1]
non représenté
****
Vu les actes d’huissier en date du 24 avril 2024 par lesquels la Caisse de Crédit Mutuel Neuilly plaisance gare a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [B] [Z] [M] et Mme [X] [C] en remboursement de prêt.
Vu l’ordonnance du 6 janvier 2025 par laquelle le juge de la mise en état a rejeté les demandes de caducité et de nullité de l’assignation de Mme [X] [C].
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026 par lesquelles la Caisse de Crédit Mutuel Neuilly Plaisance Gare demande au juge de la mise en état de :
Donner acte à la Caisse de Crédit Mutuel Neuilly Plaisance Gare de son désistement d’instance suite au règlement de sa créance intervenu en cours d’instance;
Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle aura engagés, conformément à l’accord intervenu en ce sens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026 par lesquelles Madame [X] [P] demande de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
- Constater le désistement d’instance du Crédit Mutuel;
- Constater le désistement d’instance Madame [P] et son acceptation du désistement de la société Crédit Mutuel;
- Retenir que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
M. [B] [Z] [M] et Mme [X] [C] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Leur acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
En tout état de cause, Mme [X] [C] accepte le désistement d’instance de la Caisse de Crédit Mutuel Neuilly Plaisance Gare. M. [B] [Z] [M] n’a pas constitué avocat.
Il s’ensuit que le désistement d’instance est parfait.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance de la Caisse de Crédit Mutuel Neuilly Plaisance Gare;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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