TJ 77284, 19 mars 2026, RG 25/00666
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 19 Mars 2026
Affaire :N° RG 25/00666 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECWY
N° de minute : 26/56
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ ILE DE FRANCE
[Adresse 1] [Cadastre 1]
[Localité 2]
représentée par madame Valérie [M], agent audiencier munie d’un pouvoir,
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe le 25 Août 2025, Monsieur [Q] [B] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ ILE DE FRANCE dit URSSAF IDF.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 19 Mars 2026, à laquelle l’URSSAF IDF, était représentée par son agent audiencier, et Monsieur [Q] [B] a comapru en personne .
A l’audience l’URSSAF IDF, a déclaré se désister de sa demande, la requête étant devenue sans objet.
Monsieur [Q] [B] a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, l’URSSAF IDF est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,
CONSTATE que l’URSSAF IDF se désiste de sa demande à l’encontre de Monsieur [Q] [B] ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONSTATE que la contrainte 11700000157822134101031282511673, d’un montant de 120 euros signifiée le 17 juillet 2025 à Monsieur [Q] [B]
par l’URSSAF IDF, cesse de produire ses effets ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE l’URSSAF IDF aux dépens de l’instance;
LAISSE à la charge de l’URSSAF IDF les frais de signification de la contrainte.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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