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TJ 77284, 22 avr. 2026, RG 25/05445


Vérifier : TJ 77284, 22 avr. 2026, RG 25/05445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2026
Numéro
25/05445
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
69f8f3c2cdc6046d47981de2

Texte de la décision

11,019 caractères

Min N° 26/00410
N° RG 25/05445 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGIU

Syndic. de copro. [Adresse 1]

C/
Mme [Y] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 22 avril 2026

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 18 février 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Manuel RAISON

Copie délivrée
le :
à : Madame [Y] [K]

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [K] est propriétaire d’un appartement (lot n°59), et d’une place de parking (lot n°92) dans un immeuble sis [Adresse 4].

Elle ne s’est pas acquittée régulièrement du paiement des charges de copropriété.

Par lettres missives en date des 18 octobre et 12 novembre 2024, et du 24 juillet 2025 le Syndicat des copropriétaires (SDC) [I] [V] représenté par son syndic en exercice la Société à responsabilité limitée (la SARL) CITYA RIVES DE LA [Localité 3], a mis en demeure Madame [Y] [K] d’avoir à payer les charges de copropriété dont elle est redevable.

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, le SDC [I] [V] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA RIVES DE LA [Localité 3], a fait assigner Madame [Y] [K] devant le Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre des charges de copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026 le SDC [I] [V] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA RIVES DE LA [Localité 3] a fait signifier à Madame [Y] [K] des conclusions d’actualisation et demande au tribunal de la condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
4.797,93 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 janvier 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2025, qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,638,40 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner la capitalisation des intérêts,les dépens, comprenant le coût de l’assignation.

A l’audience du 18 février 2026, le SDC [I] [V] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA RIVES DE LA [Localité 3], et représenté à l’audience, se réfère aux demandes de ses écritures.

Au soutien de ses prétentions il souligne que Madame [Y] [K] ne s’est pas acquittée de sa quote-part des charges de copropriété, conformément aux dispositions de l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965, et que la créance du syndicat de copropriété est certaine, liquide et exigible.

Au soutien de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts, il fait valoir la pénalisation des autres copropriétaires qui les oblige à faire l’avance des fonds afin de permettre à la copropriété de faire face à des dépenses, et que le Syndicat des copropriétaires a subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.

Madame [Y] [K], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [Y] [K] assignée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du Syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l'Assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le SDC [I] [V] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA RIVES DE LA [Localité 3], verse aux débats :
la matrice cadastrale attestant que Madame [Y] [K] est bien propriétaire des lots dont le paiement des charges est réclamé,les appels de charges et travaux,les procès-verbaux de l'assemblée générale en date des 02 avril 2024 et 29 avril 2025, portant approbation des comptes pour la période d’exercice du 01 octobre 2022 au 30 septembre 2024, et du budget prévisionnel pour la période d’exercice du 01 octobre 2025 au 30 septembre 2026,le décompte actualisé au 16 janvier 2026,le contrat de syndic,
Au vu des pièces produites, il est établi que Madame [Y] [K] est redevable de la somme de 4.797,93 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété, arrêtée au 16 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2025.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

En l’espèce les conditions d’application de la capitalisation des intérêts n’étant pas réunies, il ne sera pas fait droit à la demande.

Sur la demande en paiement au titre des frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

En l'espèce, le SDC [I] [V] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA RIVES DE LA [Localité 3], sollicite le paiement de la somme de 638,40 euros, justifiée par les frais de mise en demeure, et incluant des honoraires de frais de contentieux.

Il ne sera retenu que les frais justifiés et strictement nécessaires au recouvrement de la créance, ce qui exclut les frais engendrés de recours à un avocat, dans une matière où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, et en tenant compte de la qualité de professionnel du syndic la SARL CITYA RIVES DE LA [Localité 3].

Madame [Y] [K] sera donc condamnée à verser au SDC [I] [V] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA RIVES DE LA [Localité 3] la somme de 79,20 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur la demande en paiement au titre des dommages et intérêts

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, si le SDC [I] [V] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA RIVES DE LA [Localité 3] évoque un préjudice distinct de celui causé par le retard, il n’apporte pas d’éléments objectifs qui démontrent que les intérêts moratoires assortissant la créance, sont insuffisants à le réparer. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [Y] [K] succombant en la cause, il convient de la condamner aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l’assignation du 18 novembre 2025.
En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner Madame [Y] [K] à payer au SDC [I] [V] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA RIVES DE LA [Localité 3], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS,

CONDAMNE Madame [Y] [K], à payer au Syndicat des copropriétaires [I] [V] sis [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la Société à responsabilité limitée CITYA RIVES DE LA [Localité 3], la somme de 4.797,93 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété, arrêtée au 16 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2025 ;

CONDAMNE Madame [Y] [K] à verser au Syndicat des copropriétaires [I] [V] sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la Société à responsabilité limitée CITYA RIVES DE LA [Localité 3], la somme de 79,20 euros au titre des frais de recouvrement ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [I] [V] sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la Société à responsabilité limitée CITYA RIVES DE LA [Adresse 7] de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [I] [V] sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la Société à responsabilité limitée CITYA RIVES DE LA [Localité 3], de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [Y] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires [I] [V] sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la Société à responsabilité limitée CITYA RIVES DE LA [Localité 3], la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [Y] [K] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 18 novembre 2025 ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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