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TJ 92050, 4 mai 2026, RG 25/02302


Vérifier : TJ 92050, 4 mai 2026, RG 25/02302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/02302
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
69f8f695cdc6046d47984dc5

Texte de la décision

12,986 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 MAI 2026

N° RG 25/02302 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2WRA

N° de minute :

Madame [I] [O],

Monsieur [A] [G]

c/

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - représenté par son syndic CYTIA,

Société KAUFMAN [V],

S.A. AXA FRANCE IARD

DEMANDEURS

Madame [I] [O] et Monsieur [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentés par Maître Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2130

DEFENDERESSES

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - représenté par son syndic CYTIA
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Audrey BENOIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0684

Société KAUFMAN [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparante


PARTIE INTERVENANTE

Société KAUFMAN & [V] PROMOTION 4
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 27 avril 2026, et prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [O] et M. [A] [G] sont propriétaires non occupants d’un appartement au sein d’un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] dont ils ont fait l’acquisition par acte notarié du 6 juillet 2023.

Cet immeuble avait été édifié dans le cadre d’un projet porté par la SNC Kaufman & [V] Promotion 4 en qualité de maître d’ouvrage, vendeur en l’état futur d’achèvement. La réception des travaux était intervenue avec réserves le 17 juillet 2014.

Mme [O] et M. [G] ont fait procéder en septembre-octobre 2023 à divers travaux d’embellissement du bien.

Se plaignant de désordres affectant le bien et découverts notamment à l’occasion de ces travaux, ils ont, par actes de commissaire de justice en date des 5 et 15 septembre 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 7] à Châtenay-Malabry (ci-après le SDC), la société Kaufman [V] en tant que maître d’ouvrage initial, et la société AXA France en qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant le juge des référés du tribunal de céans à l’audience du 10 novembre 2025, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

A l’audience du 10 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 9 mars 2026.

A l’audience du 9 mars 2026, Mme [O] et M. [G] ont soutenu oralement les termes des conclusions déposées, visant à voir ordonner une expertise judiciaire. Ils se sont opposés à la mise hors de cause de la société Kaufman [V].

Le SDC a comparu et formulé protestations et réserves, sollicitant en outre une limitation de la mission de l’expert aux trois désordres persistants, le surplus ayant déjà été traité.

Les sociétés Kaufman & [V] et Kaufman & [V] Promotion 4, intervenante volontaire, demandent la mise hors de cause de la société Kaufman [V] et le rejet de la demande d’expertise judiciaire comme manifestement vouée à l’échec du fait de la prescription.

La société AXA, régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas comparu.

La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures des parties déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

1.1 Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause

La société Kaufman & [V] Promotion 4 est intervenue volontairement à l’instance, indiquant que c’est elle et non la société Kaufman [V], qui a fait édifier et a vendu en l’état futur d’achèvement l’ensemble immobilier litigieux. Elle en justifie notamment par les mentions du procès-verbal de réception avec réserves du 17 juillet 2014, qu’elle produit aux débats.

Il sera pris acte de cette intervention volontaire. Il y a lieu dès lors et consécutivement, de faire droit à la demande de mise hors de cause, qui contrairement à ce que mentionnent les demandeurs dans leurs conclusions, n’est pas formée pour le compte de la société Kaufman&[V] Promotion 4 mais pour celui de la société Kaufman [V], dont il n’est en effet pas démontré de lien avec l’instance et le litige potentiel en vue duquel est sollicitée la mesure d’expertise.

1.2 Sur le motif légitime

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L’article 1792-4 du même code dispose : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ».

Le délai de garantie décennale étant un délai d’épreuve, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception. (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi 19-22.376)

Ce délai est par ailleurs un délai de forclusion non susceptible de suspension. Il est en revanche susceptible d’interruption, dans les conditions de l’article 2241 du code civil et des principes d’applications y afférents. Ainsi notamment la citation en justice, les conclusions reconventionnelles ou les appels en garantie ont un effet interruptif de la prescription pour les désordres dénoncés ou concernés et à l’égard des personnes assignées par le demandeur.

L'interruption ne concerne que les personnes effectivement assignées dans le délai de l'action ou ayant reconnu leur responsabilité dans ce délai.

Il est par ailleurs de jurisprudence constante que :

- la reconnaissance de garantie de l'assureur dommages-ouvrage, assureur de chose permettant un préfinancement, ne vaut pas reconnaissance de responsabilité du constructeur, même si l'assureur [S] est également assureur responsabilité civile décennale du constructeur (3e Civ., 11 mars 2009, n° 08-10.905);

- la seule participation aux opérations de l'expertise demandée par l'assurance dommages-ouvrage n'est pas interruptive de prescription au bénéfice du maître d'ouvrage et que l'exécution des travaux de reprise financés par l'assurance de dommages ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité non équivoque de la part d'un entrepreneur (3e Civ., 5 janvier 2017, n° 1514.739).

Il ressort en l’espèce des pièces produites, notamment du procès-verbal de réception, que celle-ci, qui constitue le point de départ du délai décennal susvisé, a eu lieu le 17 juillet 2014 et que le délai de garantie décennale du constructeur expirait par conséquent le 17 juillet 2024.

Les demandeurs n’indiquent pas à quel titre ce délai aurait pu faire l’objet d’une interruption, laquelle ne peut résulter que d’une citation en justice ou d’une reconnaissance de responsabilité, qu’ils n’invoquent ni a fortiori n’établissent.

Ils n’étayent pas, par des textes ou décisions rendues, le moyen selon lequel les échanges intervenus avec l’assureur dommages-ouvrage auraient interrompu le délai de forclusion décennale, qui manque en droit.

Ils n’invoquent pas davantage d’autres fondements juridiques envisagés à leur action éventuelle à l’encontre des défendeurs.

Par conséquent, M. [G] et Mme [O] seront déboutés de leur demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Kaufman & [V] Promotion 4, l’action future en vue de laquelle elle est sollicitée étant manifestement vouée à l’échec.

Pour le surplus, si les pièces produites (échanges avec l’assureur dommages-ouvrage, le rapport d’expertise dommages-ouvrage, un procès-verbal de constat, un rapport de recherches de fuite, et un rapport d’intervention) pourraient apparaître de nature à établir la vraisemblance de désordres affectant le bien, force est toutefois de constater, d’une part que les demandeurs ne s’attachent nullement à préciser les contours du litige potentiel qu’ils invoquent et notamment les fondements dont ils pourraient se prévaloir à l’encontre des défendeurs, d’autre part qu’une partie de ces désordres a fait l’objet de propositions d’indemnisation par l’assureur dommages-ouvrage ainsi qu’il ressort des courriers de la société AXA, les développements et demandes de Mme [O] et M. [G] demeurant très imprécis sur ce point et sur l’objet exact de l’expertise sollicitée.

Ainsi :

- ne font ils aucune référence précise, dans leurs écritures, aux pièces et a fortiori aux pages des différents constats et rapports versés, au sein desquels le juge des référés est supposé trouver preuve de la vraisemblance d’une subsistance des désordres ;

- déclarent-ils avoir accepté une offre d’indemnisation à hauteur de 10 758 euros le 20 décembre 2024 ;

- ne fournissent-ils aucune preuve de l’acceptation ou du refus d’autres sommes ni des éventuels travaux mis en œuvre à l’aide des sommes acceptées ;

- indiquent-ils de manière trop indéterminée se prévaloir de « malfaçons généralisées affectant l’ensemble de l’appartement » pour ensuite citer plus précisément des désordres délimités affectant les joints d’adossement entre receveur de douche et cloisons, et les carreaux de faïence, sans se référer à aucune pièce précise et explicite.

Il n’appartient pas à la juridiction de procéder au sein des pièces produites à une recherche minutieuse de faits non expressément invoqués et cités. Il n’est notamment procédé à aucune comparaison entre le rapport dommages-ouvrage et les constats ultérieurs du commissaire de justice pour expliciter les désordres persistants invoqués (ce indépendamment des réserves précédemment émises quant à l’absence globale de précision sur les travaux réalisés à l’aide des indemnisations perçues).

Ils indiquent par ailleurs se prévaloir d’un rapport technique en contestation, qui fait l’objet de non-conformités au DTU et dont la source et l’auteur ne sont pas connus.

Faute d’expliciter les désordres non traités et pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage sur lesquels ils entendent voir porter les opérations d’expertise et, partant, de rapporter la preuve de leur vraisemblance et de la possibilité consécutive d’émergence d’un litige, la demande d’expertise de M.[G] et Mme [O] sera rejetée.

Succombant, ils seront condamnés aux dépens.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

RECOIT l’intervention volontaire de la société Kaufman & [V] Promotion 4 ;

MET hors de cause la société Kaufman [V] ;

REJETTE la demande d’expertise judiciaire formulée par Mme [O] et M. [G] ;
CONDAMNE Mme [O] et M. [G] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

FAIT À [Localité 7], le 04 mai 2026.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente

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