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TJ 62160, 17 avr. 2026, RG 23/00517


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Date
17/04/2026
Numéro
23/00517
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f8fa14cdc6046d479882d5

Texte de la décision

3,480 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le dix sept Avril deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 23/00517 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75VOY
Jugement du 17 Avril 2026
GD/LB

AFFAIRE : [L] [R] épouse [A]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE

DEMANDERESSE

Madame [L] [R] épouse [A]
née le 21 Mars 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [A] (époux) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [M] [G] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 13 Février 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 1er août 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) a notifié à Mme [L] [R] une décision de refus administratif de pension d’invalidité, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives de droit à l’assurance invalidité à la date du 31/12/2022.

Par courrier du 8 septembre 2023, Mme [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 5 octobre 2023.

Par requête du 30 novembre 2023, déposée au greffe le 1er décembre 2023, Mme [L] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester la décision de la CPAM lui ayant refusé le bénéfice d’une pension d’invalidité.

A l’audience, Mme [R] a indiqué se désister de son recours.

La CPAM de la Côte d’Opale a déclaré accepter le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la demanderesse s’est désistée de l’instance et le défendeur a accepté ce désistement.

Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de Mme [R], l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.

Sur les dépens

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d’instance seront dès lors supportés par Mme [R].

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de Mme [L] [R] ;
CONSTATE que ce désistement est parfait ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que Mme [L] [R] supportera les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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