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TJ 62160, 17 avr. 2026, RG 25/00355


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Date
17/04/2026
Numéro
25/00355
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f8fa38cdc6046d47988586

Texte de la décision

4,144 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le dix sept Avril deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 25/00355 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KVN
Jugement du 17 Avril 2026
GD/JA

AFFAIRE : URSSAF ILE-DE-FRANCE/[Z] [S]

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, dispensée de comparution

DEFENDERESSE

Madame [Z] [S]
née le 19 Octobre 1965 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, dispensée d’audience

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 13 Février 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 septembre 2025, réceptionné au greffe du tribunal le 9 septembre 2025, Madame [S] [Z] a formé opposition à une contrainte éditée le 26 août 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après l’URSSAF), signifiée par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025 portant sur le paiement de cotisations et contributions sociales, et majorations au titre du 2ème trimestre 2025, pour un montant total de 292 euros, hors frais de signification.

A l’audience, l’URSSAF n’était ni présente ni représentée. Par courriel adressé à la juridiction et à la défenderesse le 27 janvier 2025, elle a sollicité une dispense de comparution, en indiquant qu’elle se désistait de l’instance, suite à l’annulation des sommes réclamées.

Par courrier adressé à la juridiction le 30 janvier 2026, Madame [Z] a sollicité à titre principal l’annulation de la procédure engagée et subsidiairement, qu’un jugement au fond soit rendu en la dispensant de comparution.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement n’étant parfait qu’en cas d’acceptation du défendeur ou bien en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir présentées par celui-ci.

Selon l'article 398, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

En matière d’opposition à contrainte, l’organisme de sécurité sociale revêt la qualité procédurale de demandeur et l’auteur de l’opposition à la contrainte revêt celle de défendeur (Cass. Civ. 2e, 13 février 2014 n° 13-13.921).

En l’espèce, l’URSSAF renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition de Mme [S] [Z] à la contrainte signifiée le 2 septembre 2025 est sans objet.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte de son désistement et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.

Sur les dépens

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d’instance seront dès lors supportés par l’URSSAF.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DONNE ACTE à l’URSSAF d’Ile-de-France de sa renonciation à sa contrainte signifiée le 2 septembre 2025 à Mme [S] [Z] d’un montant de 292 euros ;

CONSTATE que l’opposition à contrainte est devenue sans objet ;

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de l’URSSAF d’Ile-de-France ;

CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE l’URSSAF d’Ile-de-France au paiement des dépens d’instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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