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TJ 35288, 27 avr. 2026, RG 23/01665


Vérifier : TJ 35288, 27 avr. 2026, RG 23/01665 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2026
Numéro
23/01665
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 1 civil
Type
other
Id
69f8fa8bcdc6046d47988abe

Texte de la décision

43,719 caractères

JUGEMENT du 27 Avril 2026


N° RG 23/01665 - N° Portalis DBYD-W-B7H-DLDV

[O] [X]

C/

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, Etablissement public CPAM D’ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée
le

à

Copie certifiée conforme délivrée
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier

DEBATS à l’audience publique du 06 Octobre 2025

Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 27 Avril 2026, après prorogation de la date de mise à disposition initiallement prévue le 02/02/2026, date indiquée à l’issue des débats;

DEMANDEUR :

Madame [O] [X]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

DEFENDEUR:

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO

MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO

CPAM D’ILLE ET VILAINE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non représentée


EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [X] a été victime d'un accident de la circulation le 6 septembre 1999 , alors qu’elle circulait au volant de sa motocyclette impliquant le véhicule conduit par Monsieur [A] [R] , assuré auprès des sociétés MMA, sur le chemin départemental 797 à [Localité 3].

Mme [X], sérieusement blessée, a été transportée au centre hospitalier de [Localité 4] à [Localité 5].
Elle présentait:
-un fracas du bassin,
-un traumatisme de la vessie et ovarien gauche,
-de multiples fractures,

Suivant jugement du tribunal Correctionnel de Saint-Malo en date du 10 février 2000, M. [A] [R] a été déclaré responsable du préjudice subi par Madame [X], des suites de l’accident, le docteur [J] a été désigné en qualité d’expert et Monsieur [R] ainsi que son assureur la société MMA ont été condamn

és à verser à Mme [X] la somme de 70.000 francs à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel, outre une indemnité pour frais irrépétibles de 2.500 francs.
L’expert a déposé son rapport le 18 avril 2002.

Suivant deux jugements prononcés par le Tribunal de grande instance de Saint-Malo en date des 26 février 2003 et 31 mars 2004, Madame [X] a été indemnisée par la compagnie MMA comme suit (avec déduction des provisions allouées) :
• 60.353,16 € au titre du préjudice corporel personnel non soumis à recours et du
préjudice matériel ;
• 25.923,82 au titre du préjudice corporel soumis à recours ;
• 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Mme [X], se plaignant d’une aggravation de son état de santé en lien avec les séquelles de l’accident, a saisi le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un médecin expert.

Suivant ordonnance en date du 26 février 2015, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné le docteur [J], qui a déposé un nouveau rapport le 3 août 2015.

Le 2 novembre 2015, Madame [X] a subi une nouvelle opération chirurgicale consistant
en l’ablation de son sphincter urinaire artificiel. L’aggravation d’une éventration pubienne a, ensuite, nécessité une intervention chirurgicale le 12 septembre 2016, en même temps que l’implantation d’un nouveau sphincter urinaire artificiel.

Suivant ordonnance du 16 novembre 2016, le Juge des référés faisait droit à la nouvelle demande d’expertise sollicitée par Madame [X], et a désigné le docteur [T], pour y procéder.

La société MMA a versé à Mme [X] une provision de 10.000 €.

Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé avec l’assureur sur le montant définitif de l’indemnisation de son préjudice corporel , Madame [X] a, par actes d'huissiers distincts en date des 18 et 29 septembre 2023 fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, la société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD ainsi que la CPAM d’Ille et Vilaine, aux fins d'obtenir sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la condamnation de la compagnie d’assurances à titre principal à l’indemniser du préjudice en lien avec la première aggravation évalué à la somme globale de 860.124,16 € et du préjudice en lien avec la seconde aggravation évalué à la somme globale de 195.974,19 € , dont il devra être déduit la somme de 10.000 € déjà versée à titre de provision.

A titre subsidiaire, elle a demandé la condamnation de la compagnie MMA à lui verser au titre de la premières aggravation la somme de 26.664,75 € et au titre de la seconde aggravation la somme de 180.574,19 € dont il devra être déduit la somme de 10.000 € déjà versée à titre de provision, ainsi que la désignation d’un nouvel expert en vue de la réalisation d’une contre expertise portant sur les préjudices suivants: préjudices esthétiques temporaires et définitif, tierce personne temporaire et définitive, perte de gains professionnels actuels et futurs en lien avec la première aggravation, en précisant que la liquidation des postes de préjudices précités devront être réservés ainsi que sur la nécessité d’un aménagement du domicile suite à la deuxième aggravation.

Elle a sollicité , en toute état de cause le paiement des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ainsi que les dépens des instances en référés, outre la somme de 7.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

***

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 24 novembre 2023.
La société MMA IARD a constitué avocat.
La CPAM des côtes d’Ille et Vilaine n’a pas constitué avocat mais a adressé un courrier au greffe en date du 9 septembre 2025 pour indiquer qu’elle n’interviendrait pas à l’instance précisant que ses débours, comprenant des frais hospitaliers, des frais médicaux et de transport, s’élevaient à la somme globale de 26.437,67 € .
L’affaire a été renvoyée à l’audience de la mise en état pour son instruction.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à la présente l’instance.

***

Mme [X] a maintenu les termes des prétentions contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions principales, elle affirme que les conclusions du docteur [J] comportent des lacunes et des éléments contradictoires et qu’elle est droit de demander la réparation des préjudices non retenus par l’expert, le tribunal n’étant pas lié par l’avis de l’expert.
Elle allègue au titre de la première aggravation de l’existence des préjudices suivants:
-un préjudice fonctionnel temporaire , calculé sur la base d’un taux journalier de 28€ et évalué à la somme de 8.414,75 €,
-des souffrances endurées évaluées à la somme de 12.000 €,
- un préjudice esthétique temporaire évalué à 3.000 €,
- une perte de gains et salaires actuels , en lien avec la réduction de son temps de travail à 80% , puis avec son licenciement pour inaptitude, évaluée à la somme de 32.577,59 €,
- la nécessité de l’aide d’une tierce personne au quotidien et nécessaire pour l’entretien de son jardin, évaluée à la somme de 67.882,65 €,
- un déficit fonctionnel permanent aggravé de 2% évalué à la somme de 6.250 €
-une perte de gains futurs évalués à la somme de 255.660,80 €,
-une perte de droit à la retraite à réserver,
-la nécessité de l’aide d’une tierce personne de manière définitive évaluée à la somme de 369.921,02 € et pour l’aide à l’entretien de son jardin une somme de 98.417,35 €,
-un préjudice esthétique permanent évalué à la somme de 6.000 €

Elle fait état au titre de la seconde aggravation de l’existence des préjudices suivants:
-des dépenses de santé actuelles évaluées à la somme de 1.185,09 €,
-de frais divers d’un montant de 1.736,64 €
-d’un préjudice fonctionnel temporaire , calculé sur la base d’un taux journalier de 28€ et évalué à la somme de 4.467,40 €,
-des souffrances endurées évaluées à la somme de 6.500 €,
- un préjudice esthétique temporaire évalué à 1.000 €,
- une aide d’une tierce personne au quotidien , évalué à la somme de 216 €,
- un déficit fonctionnel permanent aggravé de 10% évalué à la somme de 35.650 €
-un préjudice esthétique évalué à la somme de 4.000 €
- le remplacement régulier de son fauteuil roulant évalué à la somme de 40.766,42 €
-l’aménagement de son véhicule évalué à la somme de 85.052,64 € et celui de son domicile évalué à la somme de 15.400 €.
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où le tribunal considérerait ne pas être suffisamment éclairé sur la réalité et ou l’étendue des préjudices sollicités, elle demande à ce qu’une contre expertise médicale soit ordonnée.
**

Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , dans leurs conclusions notifiées le 21 juin 2024, ont sollicité du tribunal de:
-recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention
volontaire à la présente instance.
- les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions.

En conséquence:
-liquider les préjudices de Madame [X] liés aux deux aggravations de ses lésions sur la base des rapports d’expertise du docteur [J] du 3 août 2015 et du docteur [T] du 30 avril 2018.
-Débouter Madame [X] de ses demandes au titre des postes de préjudices au titre de la 1ère aggravation, suivants :
- Préjudice esthétique temporaire
- Perte de gains professionnels actuels
- [Localité 6] personne temporaire
- Perte de gains professionnels futurs
- Perte de retraite
- [Localité 6] personne définitive
- Préjudice esthétique définitif

ainsi qu’au titre des préjudices en lien de la 2ème aggravation suivants :
-Frais de santé
-Remplacement du véhicule
-Aménagement du domicile
-enjoindre à la CPAM de communiquer l’état définitif de ses débours et dans cette attente, surseoir à statuer,
Elle ont sollicité en tout état de cause , le rejet de la demande de contre-expertise émise par Madame [X], la déduction de la provision versée par ses soins, demandant à ce qu’il soit statué de droit sur les dépens et à ce que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée.

A l’appui de leurs prétentions les sociétés MMA font valoir que les conclusions du docteur [J] permettent d’évaluer les préjudices subis suite à la première aggravation et notamment de constater, contrairement à ce que soutient Mme [X], que ni l’ensemble de ses arrêts de travail ,ni son que son passage à un temps partiel de 80% ne peuvent être imputés à l’aggravation des lésions résultant de l’accident initial ni d’établir son incapacité définitive à exercer une quelconque activité, réduisant ainsi ses futurs droits à la retraite. Elles s’opposent à l’octroi d’une indemnisation au titre de la tierce personne, l’existence du préjudice de tierce personne n’ayant pas été alléguée lors de l’expertise et n’étant pas rapportée à la présente instance. S’agissant du préjudice subi en lien avec la seconde aggravation, elles affirment que le préjudice en lien avec les dépenses de santé actuelles restant à la charge de la demanderesse n’est pas établi, au regard des conclusions du docteur [T]. Elles s’opposent à la contre expertise sollicitée à titre subsidiaire par Mme [X], estimant que les deux rapports permettent d’évaluer les préjudices subis par cette dernière, suite à la première et à la seconde aggravation de son état de santé. Elles concluent que l’exécution provisoire ne sera ordonnée qu’à hauteur de 50 %dans la mesure où Madame [X] perçoit désormais systématiquement et régulièrement les arrérages de sa pension d'invalidité.

***

En application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

***

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025, où elle a été examinée et mise en délibéré au 2 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 27 avril 2026 en raison du surcroît de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.
***

MOTIFS:

A titre liminaire, il y a lieu de constater que les sociétés MMA ne contestent ni l’entière responsabilité de leur assuré, dans l’accident survenu le 6 septembre 1999 dont a été victime Mme [X] , ni le droit à indemnisation de celle-ci sur le fondement de dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ni que celle-ci dispose d’une action directe à l‘encontre des société MMA en leur qualité d’assureur du véhicule conduit par le responsable de l’accident.

Les MMA ASSURANCES MUTUELLES seront déclarées recevables en leur intervention volontaire, celles-ci justifiant d’un intérêt à agir en application de l’article 325 du code de procédure civile.

*Sur l’évaluation des préjudices:

A ) sur l’évaluation des préjudices en lien avec la première aggravation:

Aux termes du rapport d'expertise, le docteur [J] a conclu :

- à l’existence d’une aggravation sur le plan orthopédique ,à compter du 2 décembre 2017, au niveau de la grosse tubérosité du calcanéum du pied gauche,

- à l’existence d’une aggravation sur le plan vésical avec des troubles urinaires,

-à la survenue de troubles dermatologiques avec des lésions de lymphangiectasies
imputables aux manipulations du sphincter,

-à un déficit fonctionnel temporaire total : du 02/12/2007 au 07/12/2007 en raison d’une hospitalisation suite à l’intervention chirurgicale orthopédique, puis du 10/12/2007 au 14/04/2008, en raison d’une hospitalisation en contre de rééducation , du17/07/2013 au 20/07/2013 en raison d’une hospitalisation en lien avec les troubles urinaires, puis du 01/08/2013 au 10/08/2013 pour les mêmes raisons, puis du 03/08/2014 au 04/08/2014, en lien avec des lésions de lymphangiectasies

- à un déficit de classe IV : du 08/12/2007 au 09/12/2007
-à un déficit de classe III : du 21/07/2013 au 31/07/2013, puis du 11/08/2013 au 07/10/2013
-à un déficit de classe II : du 08/10/2013 au 30/05/2015, date de la consolidation.

Il a conclu à une incapacité pour la victime d’exercer son activité professionnelle de la manière suivante:
-Incapacité totale : du 02/12/2007 au 31/05/2008
-Incapacité partielle à 50 % : du 01/06/2008 au 30/11/2008
-Incapacité totale : du 17/07/2013 au 30/11/2013
-Incapacité partielle à 50 % : du 01/12/2013 au 30/05/2014
-à des souffrances endurées évaluées à 3,5/7,
-à l’absence de préjudice esthétique,
-à taux d’AIPP aggravé de 2%, soit un taux de 37% dans sa globalité,
- à l’absence de nécessité d’assistance par tierce personne après aggravation et avant consolidation.

Ces conclusions reposant sur un examen complet de la victime, constituent une base d'évaluation satisfaisante du préjudice corporel subi par Mme [X]
En outre, les conclusions de l’expert étant claires, précises et fondées sur une analyse approfondie du dossier médical de Mme [X] , il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Au vu des pièces justificatives, de l'âge de la victime , de sa profession antérieure , le tribunal possède les éléments suffisants d'appréciation pour fixer comme suit le préjudice subi par Madame [X]

1- au titre des préjudice extra-patrimoniaux:

a) au titre des préjudices temporaires:

- au titre des dépenses de santé:

Il résulte du décompte produit par la CPAM le 4 avril 2016 que ses dépenses s’évaluent à la somme globale de 73.940,16 €, se décomposant de la manière suivante:
-frais médicaux et pharmaceutiques:11.648,28 €
-frais d’hospitalistion:62.291,88 €.
Mme [X] n’allègue pas de l’existence de frais restés à sa charge.
Ce poste de préjudice sera donc évalué au montant de la créance définitive de la CPAM à savoir à la somme de 73.940,16 €.

- au titre de l’assistance tierce personne:

Ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert , précisant que l’assistance par tierce personne après aggravation et avant consolidation n’a pas été alléguée. Mme [X] conteste les conclusions de l’expert affirmant qu’elle a eu besoin de l’assistance d’un tiers pour réaliser la plupart des activités de la vie quotidienne et notamment pour faire ses courses, préparer ses repas, assurer son ménage , le repassage et l’entretien de son jardin. Or, il résulte des constatations réalisées par le docteur [Z] reproduites dans l’expertise du Docteur [J] , que malgré le périmètre de marche restreint de Mme [X] et l’ utilisation en permanence de son fauteuil roulant, celle-ci se déclare autonome pour les actes de la vie quotidienne et assure ses transferts, seule.
En outre, au soutien de sa demande, Mme [X] ne produit pas aux débats de témoignages ou de certificats médicaux attestant que pour la période du 02/12/2007 au 30/05/2008 date de la consolidation de son état de santé, elle avait besoin d’être assistée pour l’accomplissement des tâches quotidienne. La demande au titre de ce poste, sera par conséquent, déclarée non fondée.
Il en sera de même de la demande formée spécifiquement au titre de l’entretien du jardin.

- au titre de la perte de gains professionnels actuels:

Ce préjudice est en principe égal à la perte de revenu net pour la victime, hors incidence fiscale.

l’Expert judiciaire a retenu au titre de l’incapacité de Mme [X] d’exercer son activité professionnelle une :

• Incapacité totale du 2 décembre 2007 au 31 mai 2008,
• Incapacité partielle à 50 % du 1er juin au 30 novembre 2008,
• Incapacité totale du 17 juillet au 30 novembre 2013,
• Incapacité partielle à 50 % du1er décembre 2013 au 30 mai 2014.

Mme [X] indique que son salaire a été maintenu pendant la période du 2 décembre 2007 au 31 mai 2008, puis du 1er juin au 30 novembre 2008, période où elle était en mi-temps thérapeutique. Elle affirme ensuite, qu’en raison de l’aggravation de son état de santé et notamment de la pénibilité et de la fatigabilité accrue qu’elle ressentait, elle a dû passer à temps partiel ( 80%) à compter de février 2010, puis a été déclarée inapte , malgré les aménagements de son poste de travail et licenciée pour inaptitude. Elle soutient que l’aggravation de son état de santé constatée par le médecin expert a conduit à sa prise de temps partiel ainsi qu’à son inaptitude lui occasionnant ainsi des pertes de revenus dont elle entend obtenir l’indemnisation à hauteur de la somme de 32.577,59 €.

Les sociétés MMA concluent au rejet de cette prétention soutenant que la preuve du lien de causalité direct et certain entre les pertes de revenus alléguées et l’aggravation de l’état de santé retenu par l’expert n’est pas démontré.

L’expert a retenu que l’aggravation constatée par ses soins n’a pas modifié les contraintes professionnelles identifiées dans sa précédente expertise.

Il est constant que l’état de santé de Mme [X] suite à l’accident avait justifié , compte tenu du taux d’AIP initiale , une pension d’invalidité de catégorie 2 ,à compter du 8 septembre 2002.

Il en découle que les contraintes professionnelles résultant des séquelles occasionnées par l’accident avaient justifié l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2.

Le reconnaissance d’une invalidité de catégorie 2 donnant droit au versement d’une pension implique une impossibilité pour son titulaire d’exercer une activité à plein temps, la personne étant autorisée uniquement à travailler jusqu’à 50% de la durée légale du travail soit jusqu’à 17,5 heures.

Il est ainsi établi que suite à l’accident, l’état de santé de Mme [X] ne lui permettait pas d’exercer son activité professionnelle à temps plein. En conséquence, elle ne peut soutenir que la nécessité de travailler à 80% provient de l’aggravation de son état de santé.

S’agissant de son inaptitude , s’il est constant que le médecin du travail a constaté que l’état de santé de Mme [X] avait évolué défavorablement et justifié son inaptitude à tout poste de travail dans l’entreprise à la date 4 juillet 2014, les éléments versés au débats sont insuffisants pour permettre d’écarter les conclusions du médecin expert, qui a eu en sa possession l’entier dossier médical de Mme [X] et qui a procédé à l’analyse de l’ensemble des arrêts de travail de celle-ci.

Dès lors, en l’absence d’élément médicaux permettant de remettre en cause les conclusions claires et précises de l’expert, il y a lieu de retenir que la preuve d’un lien de causalité entre l’aggravation constatée par l’expert et l’inaptitude de Mme [X] a exercer son activité professionnelle au sein de son entreprise n’est pas rapportée.
Ce poste de préjudice sera, en conséquence, évalué uniquement en tenant compte des sommes versées par la CPAM et fixé à la somme de 6.270,09 €, selon décompte produit à la date du 4 avril 2016.

b) au titre des préjudices définitifs

-au titre des dépenses de santé futures:

Il résulte du décompte des débours définitifs de la CPAM en date du 4 avril 2016 que les frais futurs s’évaluent à la somme de 161.839,44 € se décomposant de la manière suivante:
-prestations futures occasionnelles:15.120,74 €,
-prestations futures continues et viagères:146.718,69 €.

-au titre de l’assistance tierce personne

Il ressort de l’ensemble des témoignages versés aux débats que postérieurement aux opérations d’expertise, l’état de santé de Mme [X] a nécessité un accompagnement dans les tâches ménagères quotidiennes , notamment pour porter ses courses, faire le ménage, le repassage, changer ses draps, sortir les poubelles et pour l’entretien de son jardin.
Mme [X] évalue son besoin d’aide à 1h par jour.
Cette évaluation ne peut être validée eu égard aux éléments précités.
Il sera retenu un besoin d’assistance à hauteur de 6 heures par semaine.
La jurisprudence admet, de manière constante une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée avec un tarif horaire se situant entre 16 et 25 euros de l'heure en tenant compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
En l’espèce, Madame [X] sollicite une indemnisation selon un tarif horaire de 20 €.
Ce coût horaire sera retenu, eu égard à la jurisprudence précitée.
Le préjudice sera évalué pour la période du 1er juin 2015 au 31 décembre 2023 à la somme de
de 60.720 €.
A compter du 1er janvier 2014, le coût de l’assistance par tierce personne devra être capitalisé, selon l’euro de rente viagère défini par le barème de capitalisation 2022, en retenant l’hypothèse d’un taux d’intérêt à 0% .Ce poste sera évalué à la somme de 37.428,86 €.

- au titre de l’entretien du jardin

Mme [X] sollicite, en outre, une indemnisation au titre de l’entretien de son jardin.
Il découle de l’état séquellaire de celle-ci ne lui permet pas d’assurer seule l’entretien de son jardin d’une superficie de 140m². Elle sera dès lors contrainte d’ exposer des frais, lui occasionnant ainsi un préjudice patrimonial, chaque année.
Mme [X] verse les devis transmis par l’Eurl [K] au [Localité 7] O². A l’examen de ce devis, il apparaît que le coût annuel de l’entretien du jardin de celle-ci correspond à la somme de 2.192,25 €.
Mme [X] ne justifie pas avoir exposé effectivement les frais d’entretien allégués depuis la date de consolidation. Il est, en outre, certain qu’en prenant de l’âge, Mme [X], même en l’absence de survenance de l’accident, n’aurait plus été en capacité de procéder à l’entretien de sa propriété , sans aide extérieure.
La dépense afférente à l’entretien de son jardin sera prise en compte mais sera être limitée dans le temps sans qu’il soit nécessaire de prévoir une capitalisation en fonction de l’euro de rente.
Dans ces conditions, il sera alloué à Mme [X], la somme de 61.383 €, en réparation de ce préjudice.

- au titre de la perte de gains professionnels futurs

Mme [X] allègue d’une impossibilité à retrouver un travail, en lien avec l’aggravation de son état de santé, suite à des douleurs résiduelles et une fatigabilité importante impliquant une perte de ressources à compter de la consolidation et jusqu’à ses 62 ans , âge légal de son départ à la retraite.
Or les développement précédents ont mis en évidence, l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre l’aggravation de son état de santé, constatée par le médecin expert et son inaptitude.

Mme [X] ne verse , en outre, aucun avis médical permettant de constater son impossibilité à exercer toute activité professionnelle, à temps partiel.
Dès lors, ce poste de préjudice ne sera pas retenu.

-préjudice de la perte de retraite:

Mme [X] allègue de l’existence de perte de retraite, faute d’avoir pu poursuivre sa carrière et valoriser ses salaires. Elle demande à ce que ce poste soit réservé n’étant pas en mesure de le chiffrer précisément.
Les sociétés MMA concluent au rejet de cette demande en l’absence de production aux débats d’éléments permettant d’appréhender une projection de ses droits.

Il est constant que Mme [X] perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 et que la perception de trois mensualités permet de valider un seul trimestre. Le principe d’un préjudice en lien avec une perte de droit à la retraite apparaît ainsi avéré. Cette perte de retraite n’a pas pas fait l’objet d’une évaluation lors de la première expertise en 2002 et le tribunal , dans ces précédentes décisions, ne s’est pas prononcé sur ce poste. lors Dès lors, il sera fait droit à la demande de Mme [X] à voir se poste de préjudice réservé.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préjudice extra patrimonial de Mme [X] sera évalué à la somme totale de 401.581,55 €.

2- au titre des préjudice extra-patrimoniaux:

a) au titre des préjudices temporaires:

- au titre du déficit fonctionnel temporaire :

Ce préjudice correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation et à la gêne qu’elle a pu rencontrer dans les actes de la vie courante.

En l’espèce, les parties sont d’accord avec les conclusions de l’expert relatives aux périodes retenues par ce dernier au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel. Les parties s’accordent sur l’évaluation de ce préjudice à la somme de 8.414,75 €.
Ce préjudice sera , en conséquence, évalué à la somme précitée.

- au titre des souffrances endurées

L’expert a quantifié ce préjudice à 3,5/7 en tenant compte des périodes d’hospitalisation, des quatre interventions chirurgicales , des périodes de rééducations, des troubles urinaires , des soins et traitements prescrits dont l’antibiothérapie.
Eu égard à ces éléments ainsi qu’à la durée importante de la période traumatique à savoir plus de 7 années, le préjudice résultant des souffrances tant physiques que morales subies par la victime sera évalué à la somme de 9.000 €.

- au titre du préjudice esthétique

L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique.
Mme [X] conteste la position de l’expert sur ce point et sollicite l’octroi de la somme de 3.000€ soutenant que ce préjudice est caractérisé, par les cicatrices présentes au niveau du talon, par le fait qu’elle ait dû se déplacer en fauteuil roulant, puis à l’aide de cannes anglaises.
L’expert a mentionné dans son rapport d’expertise que “depuis la précédente expertise, la présence d’une cicatrice intéressant le tiers inférieur de la jambe dorsale du pied, longue de 20 cm ainsi qu’une cicatrice de 8 cm sur la face interne de la cheville “.
Ce préjudice esthétique est, dès lors, avéré.
Au soutien de sa demande, Mme [X] ne produit aucune photographie permettant d’appréhender l’étendue de ce préjudice.
Dans ces conditions, l’évaluation proposée par la partie défenderesse à hauteur de 800 € sera retenue.

b. au titre des préjudices définitifs.

-au titre du déficit fonctionnel total

Ce préjudice correspond à la réduction du potentiel physique psychosensoriel ou intellectuel après consolidation et permet d’indemniser les douleurs physiques ou psychologiques. L’expert retient un taux de 35%, soit une aggravation de 2 %.

Les parties étant d’accord sur le montant de l’évaluation de ce préjudice, eu égard aux conclusions de l’expert, ce préjudice sera évalué à la somme de 6.250 Euros.

- au titre du préjudice esthétique définitif:

L’expert n’a pas retenu l’existence de ce préjudice.
Mme [X] fait état de la persistance des cicatrices constatées par l’expert et précédemment décrites et évalue ce préjudice à la somme de 6.000 €.
Il résulte des développements précédents que ce préjudice est avéré .Toutefois en l’absence d’élément produit par la victime au soutien de sa prétention, ce préjudice sera évalué à la somme de 1.000 € , somme proposée par la partie défenderesse;

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préjudice extra patrimonial de Mme [X] sera évalué à la somme totale de 25.464,75 €.

B ) sur l’évaluation des préjudices en lien avec la deuxième aggravation:

Il est constant que Mme [X] a a subi une opération chirurgicale consistant en l’ablation de son sphincter urinaire artificiel.
L’aggravation d’une éventration pubienne a ensuite nécessité une intervention chirurgicale le 12 septembre 2016, en même temps que l’implantation d’un nouveau sphincter urinaire artificiel.

Aux termes de son rapport d'expertise déposé le 3 mai 2018, le docteur [W] a conclu :

-à une aggravation du traumatisme de la vessie à compter du 14 octobre 2015,
-à un déficit fonctionnel temporaire total : du 12/09/2016 au 16/11/2016, période d’hospitalisation au CHU de [Localité 8] puis en soins de suite et de réadaptation et le 29/11/2016, journée d’hospitalisation pour l’activation du sphincter,
- à un déficit de classe II : du 17/11/2016 au 12/07/2017, avec retour à domicile,
-à un déficit de classe I : du 14/10/2015 au 11/09/2016,
-à une consolidation au 12 juillet 2017,
-à la nécessité d’une aide humaine : 3 heures/semaine sur une durée d’un mois,
-à la nécessité d’une aide technique: Fauteuil à assistance électrique de type « TIPO SYSTEM BENOIT »
- à la nécessité d’un aménagement du véhicule automatique de la victime au moyen d’une grue de levage,
- absence de préjudices sexuel, de préjudice d’agrément ou d’établissement en lien avec l’aggravation.
-absence d’incidence professionnelle liée à l’aggravation,
- à un DFP : 47 %, soit 10 % d’aggravation
- à des souffrance endurée évaluées à 2,5/7
-à un préjudice esthétique fixé à 1/7.

Ces conclusions reposant sur un examen complet de la victime, constituent une base d'évaluation satisfaisante du préjudice corporel subi par Mme [X]
En outre, les conclusions de l’expert étant claires et précises, fondées sur une analyse approfondie du dossier médical de Mme [X], qui n’a pas fait l’objet de dire émanant du médecin conseil assistant Mme [X], lors des opérations d’expertise , il ne sera pas fait droit à la demande de nouvelle expertise émise par la partie demanderesse.
Au vu des pièces justificatives, de l'âge de la victime , de sa profession antérieure , le tribunal possède les éléments suffisants d'appréciation pour fixer comme suit le préjudice subi par Madame [X]

1- au titre des préjudice extra-patrimoniaux:

a) au titre des préjudices temporaires:

- au titre des dépenses de santé:

Il résulte du décompte produit par la CPAM, le 9 septembre 2015, que ces débours définitifs à la date du 16 mai 2019 s’évaluent à la somme globale de 26.437,67 €, se décomposant de la manière suivante:
-frais médicaux et transports :1.539,59 €
-frais d’hospitalistion:24.898,08 €.
Mme [X] allègue de l’existence de frais restés à sa charge à hauteur de 1.185,09 €.
Eu égard au justificatifs produits aux débats, il y a lieu de chiffrer à la somme de 1.066,59 €, les frais restés à sa charge de Madame [X], déduction des sommes remboursées par sa mutuelle et par la CPAM.
Ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme de 27.504,26 €.

- au titre des frais divers:

Il est justifié par Mme [X] qu’elle a exposé des frais au titre de l’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale à hauteur de 1.476 €.En revanche, elle ne justifie pas avoir dû se déplacer en consultation chez le Docteur [M]. Dès lors, le poste au titre des frais divers sera évalué à la somme de 1.476 €, uniquement.
- au titre de l’assistance tierce personne:

Ce préjudice a été retenu par l’expert et évalué , suite à la nécessité d’une aide au retour à domicile, à raison de 3 heures par semaine sur une durée d’un mois.
Il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 216 € , conformément à l’accord des parties sur ce poste.
-au titre des frais de fauteuil roulant:

L’expert retient, compte-tenu des difficultés de marche de Mme [X] liée à l’éventration, la nécessité d’utiliser un fauteuil à assistance électrique de type « TYPO SYSTEME BENOIT.
Le devis produit aux débat permet de constater que le coût d’acquisition de ce type de fauteuil s’élève à la somme de 6.302 €.
Il résulte des décomptes produits par la CPAM que ces débours au titre du fauteuils roulant se sont élevés à la somme de 102,39 € ( décompte au 31 mars 2026) et que postérieurement la CPAM n’a procédé à aucune prise en charge sur ce poste ( décompte définitif du 9 septembre 2025).
Mme [X] affirme que la somme de 4.977,97 € est restée à sa charge au titre de l’acquisition de ce fauteuil. Cette affirmation est corroborée par le dernier décompte versé aux débats par la CPAM.

La CPAM retient qu’un fauteuil roulant doit être remplacé tous les 5 ans et affirme dans le décompte du 31 mars 2016, qu’elle prend en charge un capital au titre de cette dépenses à venir d’un montant de 425,72 €.
Eu égard à ces éléments, les frais futurs de remplacement du fauteuil seront capitalisé en fonction de l’euro de rente à la somme de 35.154,28 € ( déduction de la part prise en charge par la CPAM).

-au titre des frais d’adaptation du véhicule

L’Expert retient la nécessité d’aménager le véhicule automatique de Mme [X] avec une grue de levage afin de pouvoir charger son fauteuil et ses courses dans son coffre. Il est versé un devis pour la fourniture et la pose d’un bras de levage avec aménagement du véhicule de type 5 portes avec coffre hayon pour un coût d’un montant de 5.849,98 €.
Mme [X] soutient que cet aménagement implique le remplacement de son véhicule par un véhicule plus grand de même catégorie ainsi que le remplacement du dit bras et du véhicule tous les 7 ans.
Les sociétés MMA ont donné leur accord à l’octroi de la somme réclamée au titre de l’installation du bras de levage mais s’oppose au surplus des sommes sollicitées .
Au soutien de sa demande au titre du remplacement du véhicule et de sa capitalisation , Mme [X] ne verse aucun document technique permettant à ce tribunal de constater qu’il ne peut être installé de bras de levage sur son véhicule actuel.
Dès lors, seule la capitalisation du coût du bras de relevage sera retenu et pour un montant évalué à la somme de 29.508,81 €.

-au titre des frais d’adaptation du logement

Le Docteur [W] a conclu que l’aggravation constatée par ses soins ne justifie pas l’aménagement de son domicile.
Le Docteur [J] avait conclu également que la première aggravation ne justifiait pas un aménagement du domicile en se fondant sur les constatations réalisées par le docteur [Z] relative à l’autonomie de Mme [X] et sur ces capacités à assurer ses transferts, seule.
Madame [X] au soutien de sa demande verse un devis établi par la PACT évaluant le coût de l’aménagement de son domicile à la somme de 15.400 € mais ne produit aucun avis médical permettant de remettre en cause les conclusions du Docteur [W].
Dès lors, ce poste de préjudice, qui est sollicité au titre de la seconde aggravation, ne peut être pris en considération.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préjudice patrimonial de Mme [X] sera évaluée à la somme totale de 98.837,32 €.

2- au titre des préjudice extra-patrimoniaux:

a) au titre des préjudices temporaires:

- au titre du déficit fonctionnel temporaire :

En l’espèce, les parties sont d’accord avec les conclusions de l’expert relatives aux périodes retenues par ce dernier au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel. Les parties s’accordent sur l’évaluation de ce préjudice à la somme de 4.467,40 €.
Ce préjudice sera , en conséquence, évalué à la somme précitée.

- au titre des souffrances endurées

L’expert a quantifié ce préjudice à 2,5/7 en tenant compte des périodes d’hospitalisation, des deux interventions chirurgicales consistant en l’ablation du sphincter artificiel en novembre 2015 et une cure d’éventration avec mis en place du nouveau sphincter artificiel le 13 septembre 2016, des périodes de rééducations, des soins et traitements prescrits dont le port d’une ceinture de contention pendant trois mois.
Eu égard à ces éléments, le préjudice résultant des souffrances tant physiques que morales subies par la victime sera évalué à la somme de 4.500 €.

- au titre du préjudice esthétique

L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Mme [X] conteste la position de l’expert sur ce point et sollicite l’octroi de la somme de 1.000€
Les sociétés MMA proposent d’évaluer ce préjudice à la somme de 1.000 €.
Dés lors, ce poste de préjudice sera évalué à la somme précitée.

b, au titre des préjudices définitifs.

-au titre du déficit fonctionnel total

Ce préjudice correspond à la réduction du potentiel physique psychosensoriel ou intellectuel après consolidation et permet d’indemniser les douleurs physiques ou psychologiques. L’expert retient un taux de 47%, soit une aggravation de 10 %.

Les parties étant d’accord sur le montant de l’évaluation de ce préjudice, eu égard aux conclusions de l’expert, ce préjudice sera évalué à la somme de 35.650 Euros.

- au titre du préjudice esthétique définitif:

L’expert a retenu l’existence de ce préjudice en le chiffrant à 1/7.
Les parties conviennent d’évaluer ce préjudice à la somme de 1.000 €
Ce préjudice sera , par conséquent, évalué à la somme de 1.000 €

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préjudice extra patrimonial de Mme [X] sera évaluée à la somme totale de 46.617,40 €.

* Sur l’évaluation de la créance de la CPAM

Eu égard aux décomptes émanant de la CPAM, sa créance sera évalué de la manière suivante:

1) au titre de la première aggravation: 242.049,69 €, se décomposant de la manière suivante:
-frais médicaux et pharmaceutiques:11.648,28 €
-frais d’hospitalistion:62.291,88 €,
-indemnités journalières: 6.270,09 €,
-frais futurs:161.839,44 €

2) au titre de la seconde aggravation: 26.437,67 €, se décomposant de la manière suivante:
-frais médicaux et transports :1.539,59 €
-frais d’hospitalistion:24.898,08 €.

* Sur l’évaluation du préjudice corporel de Mme [X], après déduction créance de la CPAM soumise à recours,

1) au titre de la première aggravation

-au titre du préjudice patrimonial : 159.531,86 €
-au titre du préjudice extra- patrimonial: 25.464,75 €.

2) au titre de la seconde aggravation

-au titre du préjudice patrimonial: 72.399,65 €,
-au titre du préjudice extra- patrimonial: 46.617,40 €,

Les sociétés MMA seront, par conséquent, condamnées à verser à Mme [X] les sommes précitées.

*Sur les demandes subséquentes:

La présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile. La perception par Mme [X] des arrérages de sa pension d’invalidité ne constitue pas un juste motif pour limiter l’étendue de l’exécution provisoire.
Les sociétés MMA seront, dès lors, déboutées de leur prétention fondée sur l’article 514-1 du code précité.

Il apparaît inéquitable de laisser à la seule charge de Mme [X] les frais irrépétibles occasionnés par l'action en justice.
Il lui sera ,par conséquent, alloué la somme de 7.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette indemnité sera à la charge des sociétés MMA .

Les dépens de la présente instance, qui comprendront les frais des expertise du Docteur [J] et du Docteur [W] et les dépens des procédures référés-expertise seront supportés par les sociétés MMA.

La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM d’Ille et Vilaine.

PAR CES MOTIFS:

Le TRIBUNAL, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe:

DECLARE Mme [O] [X] bien fondée, en son action initiée à l'encontre de la société MMA IARD,

REÇOIT la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire,

FIXE les préjudices subis par Mme [O] [X], au titre de la première aggravation du préjudice corporel subi, suite à l’accident intervenu le 6 septembre 1999 de la manière suivante :

- au titre du préjudice patrimonial : 401.581,55 €.
- au titre du préjudice extra-patrimonial :25.464,75 €

DEBOUTE Mme [X] de sa demande de nouvelle expertise,

DIT que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont tenues à l’indemnisation de l’intégralité des préjudices subis par Mme [O] [X], en lien avec cette première aggravation,

CONSTATE que la créance de la CPAM d’Ille et vilaine s’élève à la somme de 242.049,69 €, au titre de la première aggravation, se décomposant de la manière suivante:
-frais médicaux et pharmaceutiques:11.648,28 €
-frais d’hospitalistion:62.291,88 €,
-indemnités journalières: 6.270,09 €,
-frais futurs:161.839,44 €

En conséquence,

CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les sommes suivantes :

-au titre du préjudice patrimonial :159.531,86 € (hors créance de la CPAM)
-au titre du préjudice extra- patrimonial: 25.464,75 €.

DIT qu’il devra être déduit des sommes précitées, la provision déjà versée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’un montant de 10.000 €,

DEBOUTE Mme [X] du surplus de ses demandes ,

FIXE les préjudices subis par Mme [O] [X], au titre de la deuxième aggravation de son préjudice corporel subi, suite à l’accident intervenu le 6 septembre 1999, de la manière suivante :

- au titre du préjudice patrimonial : 98.837,32 €.
- au titre du préjudice extra-patrimonial :46.617,40 €

DEBOUTE Mme [X] de sa demande de nouvelle expertise,

DIT que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont tenues à l’indemnisation de l’intégralité des préjudices subis par Mme [O] [X], en lien avec cette première aggravation,

CONSTATE que la créance de la CPAM d’Ille et vilaine s’élève à la somme de 26.437,67 €, au titre de la deuxième aggravation, se décomposant de la manière suivante:
-frais médicaux et transports :1.539,59 €
-frais d’hospitalistion:24.898,08 €.

En conséquence,

CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les sommes suivantes :

-au titre du préjudice patrimonial :72.399,64 €, (hors créance de la CPAM)
-au titre du préjudice extra- patrimonial: 46.617,40 €,

DIT qu’il devra être déduit des sommes précitées, la provision déjà versée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’un montant de 10.000 €,

RESERVE le préjudice relatif à la perte de retraite de Mme [X],

DEBOUTE Mme [X] du surplus de ses demandes ,

CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Mme [O] [X], la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de la présente instance qui comprendront les frais des expertise du Docteur [J] et du Docteur [W] et les dépens des procédures référés-expertise,

DIT qu’il ne sera pas fait droit à la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de voir limiter l’étendue de l’exécution provisoire du présent jugement.

DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM d’Ille et vilaine,

Le Greffier Le Juge.

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