TJ 44184, 28 avr. 2026, RG 26/00068
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Texte de la décision
28 Avril 2026
N° RG 26/00068 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZMP
Ord n°
[R] [Y]
c/
[W] [Z], Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, Organisme MSA DES [Localité 1] DE BRETAGNE
Le :
Exécutoire à :
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD
Copies conformes à :
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD
la SELARL POLYTHETIS
MSA
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant - non représenté
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
RCS [Localité 2] 398 972 901 dont le siège social est situé [Adresse 3] [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Organisme MSA DES [Localité 1] DE BRETAGNE
dont le siège social est situé [Adresse 5]
non comparant - non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l'audience publique du 24 Mars 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 15 novembre 2023, vers 5 heures du matin, M. [R] [Y], maraicher a été victime d’un accident de la circulation sur la route départementale D3 en direction de [Localité 3]. Ce dernier se rendait sur le marché de [Localité 4] quand un cheval a surgi brusquement d’un pré et a heurté l’avant de son camion.
Le propriétaire du cheval a été identifié comme étant M. [W] [Z], assuré auprès de la compagnie GMF ASSURANCES.
M. [Y] et M. [Z] ont rempli un constat amiable.
M. [Y] a été transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 5] où un scanner cérébral et du massif facial a été réalisé. Celui-ci a permis d’identifier plusieurs fractures au niveau facial droit.
Le même jour, M. [Y] a été examiné par le Docteur [T], ophtalmologiste. L’examen médical a mis en évidence plusieurs hématomes au niveau de l’œil droit ainsi que des érosions cornéennes superficielles.
Un arrêt de travail de 5 jours a été délivré à M. [Y] jusqu’au 20 novembre 2023. Le 20 novembre 2023 un arrêt de prolongation lui a été délivré jusqu’au 3 décembre 2023.
Le 21 novembre 2023, M. [Y] a été reçu en consultation au sein du service ORL et chirurgie maxillo-facial du CHU de [Localité 6]. Dans son compte rendu, le docteur [M] a fait état de l’existence de quatre fractures au niveau facial droit. Face aux douleurs persistantes au niveau de l’articulation temporo-mandibulaire il lui a été prescrit des antalgiques.
M. [Y] a transmis le constat amiable et sa déclaration à son assureur la société THELEM.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier du 9 et 10 février 2026, M. [Y] a fait assigner M. [Z], son assureur, la GMF ASSURANCES et la MSA DES PORTES DE [Localité 7] (protection sociale des professions agricoles) ès-qualité d’assureur de M. [Y] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé d’évaluer son préjudice corporel. Il demande au juge des référés de dire commune et opposable l’ordonnance à intervenir à la MSA. Enfin, il demande que les dépens soient réservés.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] explique qu’il existe un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire dès lors qu’il a subi des préjudices corporels à la suite de l’accident ainsi que des pertes financières en lien avec les faits. La responsabilité du propriétaire du cheval M. [Z] est susceptible d’être retenue sur le fondement de l’article 1243 du code civil. Ainsi, selon lui, seule une expertise judiciaire permettra de se prononcer sur l’intégralité des préjudices temporaires et permanents tant patrimoniaux qu’extrapatrimoniaux qu’il a subis.
A l’audience du 24 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son assignation.
A l’audience du 24 mars 2026, la GMF ASSURANCES a émis oralement les plus vices réserves et protestations quant à la demande d’expertise.
Bien qu’assigné à personne M. [Z] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Bien qu’assignée à personne habilitée la MSA DES [Localité 1] DE [Localité 7] n’a pas constitué avocat de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. Toutefois, par courriel en date du 10 février 2026, l’organisme MSA DES [Localité 1] DE [Localité 7] a fait part de ce qu’elle n’entend pas, à ce stade de la procédure, intervenir dans l’instance mais qu’elle reste intéressée par les suites qui seront apportées au fond à cette procédure afin de pouvoir s’associer à l’action de la victime.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
M. [Y] n'a pas à démontrer l'existence de fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il est constant que M. [Y] a été victime d’un accident de la circulation en raison de l’apparition d’un cheval sur la route, lequel appartient à M. [Z], assuré auprès de la GMF ASSURANCES, de sorte que la responsabilité civile de ce dernier est susceptible d’être recherchée.
A la suite de l’accident intervenu le 15 novembre 2023 M. [Y] a fait l’objet d’un scanner cérébral et du massif facial dont le compte rendu fait état d’« une fracture de l’apophyse zygomatique au niveau de sa partie moyenne et également au niveau de son attache temporale ». Le 1er décembre 2023, le docteur [T], ophtalmologue, a constaté l’existence d’un « gros hématome palpébral supérieur et périorbitaire OD, un hématome conjonctival temporal OD, quelques érosions cornéennes superficielles ODG et a recommandé un traitement local via des collyres et une pommade.
Il est peu important à ce stade que ces éléments, qui rendent crédibles les suppositions du demandeur, n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la réparation du préjudice corporel de M. [Y] relève du juge du fond, celui-ci dispose d'un motif légitime à faire établir l’étendue et les conséquences de la dégradation de son état de santé, un procès éventuel en responsabilité, n'étant pas manifestement voué à l'échec à l’encontre de M. [Z] susceptible d’engager sa responsabilité civile sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [Y] le paiement de la provision initiale.
La décision sera déclarée commune et opposable à la MSA DES [Localité 1] DE BRETAGNE.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge de M. [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [L] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 6], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l'état séquellaire
- L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
16. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
18. [Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
19. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
20. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
21. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l'expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ;
- le/les défendeur(s) aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;
Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, sauf en cas d’accord pour une convocation par voie électronique, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
Disons que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
Disons que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise,
Disons, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Disons que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
. le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert,
Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixons à la somme de 1 080 (mille quatre-vingt) euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, qui devra être consignée par M. [R] [Y] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire avant le 26 juin 2026 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire avant le 31 décembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons la présente expertise commune à la MSA DES [Localité 1] DE [Localité 7] ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Disons que les dépens resteront à la charge de M. [R] [Y].
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L'EXPERTISE
- Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l'expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art.239 et 241 du Code de Procédure Civile)
-Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le Juge qui peut en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état (art. 243 et 275 du Code de Procédure Civile)
- Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au Juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis (art. 279 du Code de Procédure Civile )
-Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d'expertise qu'en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du Code de Procédure Civile ).
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