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TJ 83137, 4 mai 2026, RG 25/02480


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Date
04/05/2026
Numéro
25/02480
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69f901ddcdc6046d4799158b

Texte de la décision

4,701 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DE DESISTEMENT

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/02480 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHNQ

En date du : 04 mai 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 799 alinéas 2 et 3, les avocats ont été invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la 2ème Chambre Civile le 09 février 2026, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 04 mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.

Jugement signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1991 à , de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES :

La Compagnie d’assurance MAIF
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON

La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3] - [Localité 3]
défaillante

Grosses délivrées le :
à :
Me Elie ATTIA
Me Eric GOIRAND - 1006

Vu l'assignation délivrée par [I] [U] à la SA MAIF et la CPAM du Var aux fins de voir liquider le préjudice corporel subi du fait de l'accident de circulation en date du 1er novembre 2022 à [Localité 3] (83).

Vu les conclusions de [I] [U] en date du 6 novembre 2025 sollicitant du Tribunal de :
Entendre le Tribunal Judiciaire de TOULON :
DONNER ACTE à Monsieur [U] de ce qu'il se désiste de l'instance en cours, enrôlée sous le numéro 25/02480, ainsi que de leur action contre la MAIF et la CPAM DES BDR DONNER ACTE à la MAIF qu'il accepte le désistement d'instance et d'action de Monsieur [I] [U]
DONNER ACTE aux parties qu'elles conservent chacune à leur charge les frais et dépens exposés pour la défense de leurs droits dans le cadre de la présente instance.
CONSTATER le désistement de chacune des parties et, par voie de conséquence, le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de TOULON et l'extinction de l'instance
Vu le message RPVA en date du 6 février 2026 de la S.A MAIF acceptant le désistement formulé en demande;

Vu l'absence de constitution de la CPAM du Var;

Vu la clôture de la procédure et l'audience en date du 3 décembre 2025, renvoyée au 9 février 2026 et la mise en délibéré de l'affaire au 27 avril 2026 prorogée au 4 mai 2026;

MOTIFS :

Sur le désistement

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance éteint accessoirement l'action, par l'effet de la transaction, l'acquiescement, du désistement d'action, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Aux termes de l'article 394,du code de procédure civile le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Au terme de l'article 395 de désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes d'un titre 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Au vu des conclusions et accords échangés par les parties, il convient de constater que le tribunal est dessaisi de la présente procédure diligentée [I] [U] et de constater le désistement d'instance et d'action de ceux-ci.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Concernant les frais irrépétibles et dépens, chaque partie conservera les sommes qu'elle a exposées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DONNE acte à [I] [U] de son désistement d'instance et d'action dans la présente procédure et de son acceptation par la SA MAIF ;

CONSTATE que, le tribunal étant dessaisi de la présente procédure, et l'action est éteinte ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés.

Ainsi jugé en audience publique et prononcé par mise a disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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