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TJ 21231, 30 avr. 2026, RG 25/00516


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Date
30/04/2026
Numéro
25/00516
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f901eacdc6046d47991688

Texte de la décision

3,888 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
--------- --------
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 25/00516 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7QY

DEMANDEUR :

Madame [H] [N] épouse [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

DÉFENDEUR :

MDPH DE LA COTE D’OR
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

NATURE AFFAIRE : Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative aux cartes

ORDONNANCE DE DESISTEMENT
en date du 30 avril 2026

Nous, Aude RICHARD, vice-présidente en charge du pôle social, assistée de Marie-Laure BOIROT, greffière,

Par requête du 15 octobre 2025, Mme [H] [V] épouse [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir trancher le litige l’opposant à la MDPH de la Côte d’Or quant au refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.

À réception de l’avis de recours au défendeur, la MDPH a fait savoir par mail du 2 décembre 2025 que la requérante n’avait pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu pour cette procédure.

Par courrier du 23 janvier 2026 , il a été demandé à la requérante de justifier de l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire.

Par courrier reçu le 20 février 2026, Mme [H] [V] épouse [N] a déclaré se désister de son recours.

La MDPH n’a fait valoir aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

SUR CE :

Vu les dispositions de l’article R 142-10-5- I et II du code de la sécurité sociale, telles qu’issues du décret N° 2018-928 du 29 octobre 2018, modifié par décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 ;

Vu les dispositions combinées des articles 787, 789 alinéa 1, 6°, et des articles 394 et suivants du code de procedure civile ;

Attendu que, par courrier du 20 février 2026, Mme [H] [V] épouse [N] a indiqué vouloir se désister de son recours ;

Qu’à cette date, la défenderesse n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir;

Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la requérante et de le déclarer parfait;

Que les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en qualité de juge de la mise en état par ordonnance susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,

Donnons acte à Mme [H] [V] épouse [N] de son désistement d’instance ;

Constatons que ce désistement est parfait ;

Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Disons que copie de la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe.

DIT que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai de quinze jours à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] – [Localité 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner la décision dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie de la décision devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

La Greffière,

La Présidente,

Copie délivrée le
à :

Le Greffe

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