Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 21231, 4 mai 2026, RG 22/00960


Vérifier : TJ 21231, 4 mai 2026, RG 22/00960 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
22/00960
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF3
Type
other
Id
69f90214cdc6046d479919b7

Texte de la décision

8,327 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 04 Mai 2026

No R.G. : N° RG 22/00960 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HRYJ
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [E], [N], [H] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (GUADELOUPE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Estelle RIMAIRE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Maître Myriam RAZAVI de la SELARL MYRIAM RAZAVI, avocats au barreau de DIJON - 99

DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 09 Mars 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie [P] et Madame [Q] [R]

Copie exécutoire Me RIMAIRE, Me RAZAVI le
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 10 novembre 2022,
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 13 janvier 2023,

DÉBOUTE monsieur [L] [O] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l'épouse ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [U], [N], [H] [S],
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 1] (Guadeloupe) ;
et de :
Monsieur [L] [O],
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 5] (Vosges) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;

DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 23 janvier 2021 ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DÉBOUTE monsieur [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE monsieur [L] [O] à verser une prestation compensatoire de 30 000 € (trente mille euros) à madame [U] [S] ;

DIT que cette prestation compensatoire sera exigible dès que la présente décision sera devenue définitive ;

DÉBOUTE madame [U] [S] de sa demande d'exécution provisoire du versement de la prestation compensatoire ;

FIXE la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [A] [O] due par madame [U] [S] à la somme de 235 euros par mois et au besoin la CONDAMNE à verser cette somme directement entre les mains du jeune majeur [A] [O], d'avance, avant le 10 de chaque mois ;

PRÉCISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;

DIT qu'elle sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x
indice du mois précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction générale de l'I.N.SE.E.
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes:
* règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr), dès le 1er incident de paiement, à charge pour le parent créancier de s'adresser à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois),
* saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal),
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l'employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d'un service de police ou de gendarmerie),
* aide au recouvrement par la caisse d'allocations familiales ;

RAPPELLE que dans ce cas, les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

DIT que les frais exceptionnels (logement, frais scolaires, frais de transport, frais d'activité extra-scolaire, frais médicaux à charge non remboursés ) relatifs à l'enfant majeur [A] seront partagés par moitié entre les deux parties, sous réserve de leur accord préalable à l'engagement de la dépense et au besoin les y CONDAMNE ;

DÉBOUTE monsieur [L] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant ;

CONDAMNE Madame [U] [S] aux entiers dépens de l'instance, à l'exception des frais d'aide juridictionnelle, le cas échéant, qui restent à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera communiquée aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.

Fait et ainsi jugé à [Localité 6] le quatre Mai deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Magalie MERLO

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.