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TJ 21231, 4 mai 2026, RG 24/02501


Vérifier : TJ 21231, 4 mai 2026, RG 24/02501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
24/02501
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF3
Type
other
Id
69f9024fcdc6046d47991e2d

Texte de la décision

4,062 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 04 Mai 2026

No R.G. : N° RG 24/02501 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IOGQ
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2024-2747 du 29/10/2024 accordée sur recours par la Cour d’Appel de [Localité 4])

Représenté par Me Camille FALKOWSKI, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [E] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (MAROC),
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]

Représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON - 12

DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 09 Mars 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie [J] et Madame [A] [U]

Copie exécutoire Me FALKOWSKI, Me BATAILLARD le

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant hors débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 mars 2025;
DÉCLARE la juridiction française compétente au présent litige ;

DIT que la loi française est applicable au présent litige ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (MAROC),
et de
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (MAROC)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 7] (MAROC);

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux;

DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;

DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la cessation de toute cohabitation et collaboration, à savoir le 16 avril 2024 ;

RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE monsieur [R] [T] de sa demande indemnitaire ;

DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;

CONDAMNE monsieur [R] [T] aux entiers dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 4] le quatre Mai deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Magalie MERLO

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