TJ 34172, 24 avr. 2026, RG 23/05501
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
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JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00105
Jugement du 24 Avril 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 23/05501 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OT2V
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [K] [W] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (69)
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Lauren DAUGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Q]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 2] [Adresse 3]
Ayant constitué pour avocat Me Stéphanie DROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce en date du 30 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance d’incident en date du 11 mars 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [E] [Q] et Mme [K] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
M. [E] [Q]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (34),
Et
Mme [K] [B] [W]
Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (69),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’Officier de l’état civil à [Localité 3] (34) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [E] [Q] et de Mme [K] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 24 février 2023 ;
Sur les dispositions concernant les époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DÉBOUTE l’époux de sa demande de versement en capital de 8 annuités ;
CONDAMNE M. [E] [Q] à verser à Mme [K] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 60 000 euros ;
Sur les dispositions concernant les enfants
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] [Q], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 1] (34), est supprimée conformément à l’ordonnance d’incident du 11 mars 2025 ;
DIT que les frais de logement de [V] [Q] né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 1] (34) sont pris en charge par M. [E] [Q] en accord avec Mme [K] [W], selon accord entre les parents ;
DIT que les frais de conservatoire de [P] [Q], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 1] (34) sont pris en charge par M. [E] [Q] en accord avec Mme [K] [W] ;
DIT que M. [E] [Q] prendra en charge l’intégralité des frais de scolarité de l’enfant [P] ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 24 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Nadia BELLAKHAL BOUNAGA Alexandre LAINE
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