Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 30189, 3 mai 2026, RG 26/02237


Vérifier : TJ 30189, 3 mai 2026, RG 26/02237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/05/2026
Numéro
26/02237
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
69f90b39cdc6046d4799c094

Texte de la décision

10,736 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/02237 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRBO

ORDONNANCE DU 03 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Laurence ALBERT, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 02 Mai 2026 à 10h25 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02237 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRBO présentée par Monsieur [W] [C] [I] concernant

Monsieur [F] [A]
né le 04 Juillet 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 octobre 2024 et notifié le 20 octobre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 avril 2026 notifiée le même jour à 15h10

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître DUSSAULT Romain, absent à l'audience, conclusions reçues par mail ;

Attendu que la personne concernée par la requête est représentée par Me Merwa AMAR, avocat commis d'office, désignée par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [K] [P] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel ;

Monsieur [A] a refusé de comparaître à l'audience, selon courriel reçu par le greffe du CRA de [Localité 2] ce jour.

DEROULEMENT DES DEBATS

In limine litis, Me [B] [F] soulève l'exception de nullité de procédure suivante : "irrégularité car fiche CRA pas à jour. je n'ai pas le texte" ;

Le représentant de la Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour, bien que dûment avisée. Dans ses écritures, il demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [A]. ;

Sur le fond, Me [B] [F] s'en rapporte car elle n'a pas rencontré son client.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur l'exception de nullité invoquée in limine litis

Attendu que l'avocate de M.[A] soulève l'irrégularité de la fiche établie par le Centre de Rétention Administrative depuis la première prolongation ; Qu'interrogée par le juge sur le fondement textuel disposant de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, elle n'invoque aucun moyen de droit au soutien de son exception et ne justifie pas davantage de l'atteinte portée aux droits de M. [A] par l'inobservation d'une formalité substantielle.

Qu'il convient donc de rejeter l'exception de nullité soulevée en application des dispositions de l'article L.743-12.

- sur le fond

Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;

Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;

Attendu qu'en l'espèce, M.[A] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, ce qui exclut son assignation à résidence ; Qu'il ressort de la procédure qu'il ne dispose d'aucune garantie effective de représentation dans l'attente de son éloignement ; Que l'administration justifie de diligences auprès du Consulat d'Algérie, actuellement saisi d'une demande d'identification en cours d'instruction ;

Qu'il convient en conséquence de renouveler la mesure de rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ;

REJETONS l'exception de nullité soulevée ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [F] [A], né le 04 Juillet 1999 à TIZI OUZOU, de nationalité Algérienne ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 2], en audience publique, le 03 Mai 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 03 Mai 2026 à

[W] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [F] [A]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [F] [A]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [F] [A]

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [W] [C] [I]
le 03 Mai 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 03 Mai 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 03 Mai 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Merwa AMAR ;
le 03 Mai 2026 à par mail Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]

Monsieur [F] [A] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 03 Mai 2026 par Laurence ALBERT, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;

le .................................................................. à ........................... [S]

Par l’intermédiaire de :

☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.