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TJ 30189, 4 mai 2026, RG 21/01020


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Date
04/05/2026
Numéro
21/01020
Lieu / cour
tj30189
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
other
Id
69f90b85cdc6046d4799c652

Texte de la décision

34,981 caractères

Copie délivrée à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL DEVEZE-PICHON
la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
la SCP REY GALTIER
la SCP SVA

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 04 Mai 2026
1ère Chambre Civile


N° RG 21/01020 - N° Portalis DBX2-W-B7F-I7ML

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

S.C.I. [C],
inscrite au RCS sous le n°420 908 840,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

à :

AFUL DE L’AGAU - Association Foncière Urbaine Libre,
agissant poursuites et diligences de ses représentants legaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dont le siège administratif et postal est [Adresse 3]

Représentée par la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP BELLISSENT-HENRY, avocats au barreau de BEZIERS, avocats plaidant,

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, FONCIA CASTELLUM, immatriculé au RCS sous le n° 610 105 751 00016,
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

Représenté par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 6],
représenté par son syndic en exercice, la SASU CAMILLERI-GESTION, immatriculée au RCS sous le n°792 170 946,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 7]

Représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
immatriculée au RCS [Localité 2] sous le n° 779 838 366,
prise en la personne de ses représentant légaux en exercice, domiciliés es-qualité audit siège,
prise en sa qualité d’assureur de la SARL AI CONSTRUCTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 8]

Représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

S.A.S. LEPELLETIER ARCHITECTURE,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 390 194 488,
prise en la personne de son gérant en exercice domicili ès qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 9]

Représentée par la SELARL DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
inscrite au RCS du MANS sous le n° 775 652 126,
ès qualité d’assureur de la SAS LEPELLETIER ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 10]

Représentée par la SELARL DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

S.A.R.L. BUILDING TECH,
en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 29/06/2022
inscrite au RCS sous le n°790 967 020,
prise en la personne de son gérant en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 11]

n’ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. ELITE INSURANCE COMPAGNY,
inscrite au RCS sous le n°538 480 526,
prise en la personne de son gérant en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 12]

n’ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. AI CONSTRUCTIONS,
inscrite au RCS sous le n°789 472 057,
prise en la personne de son gérant en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 13]

n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Mars 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] a délégué la maîtrise d’ouvrage des travaux de rénovation des parties communes de l’immeuble à [Localité 4] (association foncière urbaine libre), laquelle a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre le 22 juin 2015 avec la SAS Lepelletier Architecture.

Le lot maçonnerie-charpente-couverture a été confié à la SARL Building Tech qui l’a sous-traité à la SARL AI Constructions, assurée auprès de Groupama.

La SCI [C] est propriétaire d’un appartement aux 2ème et 3ème étages de l’immeuble voisin situé au [Adresse 15] à Nîmes, sous les toits. Cet appartement a été donné à bail par acte sous seing privé du 31 mars 2016.

Le 28 juin 2017, un mur en cours de construction de l’immeuble situé au [Adresse 14] s’est effondré sur la couverture de l’immeuble du [Adresse 15], causant des dommages importants dans l’appartement donné à bail.

A la suite de ce sinistre, un arrêté de péril a été pris pour l’accès au bâtiment [Adresse 15] qui, par la suite, a été réduit au seul accès de l’appartement de la SCI [C].

La SCI [C] a fait appel à son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet Elex afin de réaliser une expertise amiable et contradictoire. Toutefois, les principaux intervenants ne se sont pas présentés à la seconde réunion organisée par l’expert.

Le locataire de la SCI [C] a quitté les lieux en raison des dégâts dans l’appartement.

Le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire notamment de la SCI [C], la SARL Lepelletier Architecture, MMA, la SARL AI Constructions, la SARL Building Tech, la société Elite insurance company, les syndicats des copropriétaires des [Adresse 16] et l’AFUL. Il a désigné à cet effet M. [Z] [J], lequel a déposé son rapport définitif le 6 novembre 2019.

Par exploit du 12 mars 2021, la SCI [C] a fait assigner au fond les syndicats des copropriétaires des [Adresse 17] devant ce tribunal judiciaire afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Par acte du 23 avril 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] a fait assigner l’AFUL de l’[Localité 5] en intervention forcée. La jonction a été ordonnée le 22 juin 2021.

Par actes des 10, 11, 12 et 17 janvier 2023, l’AFUL a fait assigner en intervention forcée :
la société Elite insurance company, en qualité d’assureur de la SARL Building Tech, la SARL AI Constructions et son assureur Groupama, la SARL Lepelletier Architecture et son assureur la MMA.
Le 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a refusé la jonction des instances et procédé à la clôture différée de l’instance principale.

Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire a :
ordonné la jonction de l’instance principale (RG n° 21/1020) avec l’instance enrôlée sous le n° de RG 23/428 ; sursis à statuer sur les demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025, la SCI [C] demande au tribunal judiciaire de  condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], son assureur Elite insurance company, l’AFUL, la SARL Building Tech, son assureur Elite insurance company, la SARL AI Constructions, son assureur Groupama, la SARL Lepelletier Architecture et son assureur la MMA à lui payer :
13.982,10 euros au titre des réparations nécessaires à la suite de la chute du mur de l’immeuble du [Adresse 15], 17.430 euros au titre de la perte de loyers, 11.451,30 euros au titre des intérêts de l’emprunt contracté pour l’achat du bien, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI [C] considère que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] est responsable des dommages sur le fondement de la théorie des troubles anomaux du voisinage. Elle indique que l’expert judiciaire a confirmé la réalité des désordres causés par la chute du mur en Siporex sur la toiture de l’immeuble du [Adresse 15], l’endommageant considérablement. Elle ajoute disposer d’une action directe à l’encontre de l’assureur du syndicat des copropriétaires, la société Elite insurance company.

La SCI [C] soutient que l’AFUL s’est vue déléguée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] la maîtrise d’ouvrage des travaux et que l’expert a relevé que les causes des désordres étaient liées à une mauvaise coordination et une absence de contrôle des travaux par l’AFUL. Elle considère que cette association est responsable sur le fondement des troubles anormaux du voisinage en sa qualité de maître de l’ouvrage.

Elle soutient que la responsabilité délictuelle de la SARL Building Tech est engagée car l’expert a conclu à des négligences de sa part, ainsi que de son sous-traitant, la SARL AI Constructions dont la responsabilité doit également être retenue. Elle estime que l’assureur Groupama de la SARL AI Constructions doit sa garantie.

Au soutien de son action à l’encontre de l’architecte, la SCI [C] se prévaut du rapport d’expertise judiciaire qui indique que la SAS Lepelletier Architecture n’a pas accompli correctement sa mission en s’abstenant de contrôler les documents des marchés et d’exécution.

Elle sollicite le paiement d’une somme de 13.982,10 euros qui correspond à l’évaluation par l’expert du coût des travaux de remise en état de l’appartement, outre la somme de 17.430 euros correspondant à la perte des loyers entre le sinistre et la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire (21 mois).

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] demande au tribunal judiciaire de :
juger responsable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] et l’AFUL du sinistre sur le fondement du trouble anormal de voisinage, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] et l’AFUL à lui verser : la somme de 39.861,16 euros avec application de l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] expose que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin et celle de l’AFUL sont engagées sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ; que le maître de l’ouvrage est classiquement responsable sans faute des dommages commis dans le cadre de la construction ou de la rénovation de son immeuble ; que cette responsabilité existe même si le maître de l’ouvrage n’a pas la direction du chantier ; que l’anormalité du trouble ne pose en l’espèce aucune difficulté, eu égard à la nature et à la gravité du sinistre ; que le fait d’avoir confié à l’AFUL la réalisation des travaux ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] sollicite le montant des travaux déjà réalisés (9.095,90 euros) et celui des travaux restant à effectuer, tels que déterminés par l’expert (toiture : 14.117,08 euros, velux : 2.354 euros et réfection de la cage d’escalier : 14.304,18 euros).

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], représenté par son syndic Foncia Castellum, demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, rejeter les demandes de la SCI [C], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] et de l’AFUL ; à titre subsidiaire, condamner l’AFUL à garantir toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais au profit de la SCI [C] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] ; condamner la SAS Lepelletier Architecture, la MMA, Groupama, la SARL AI Constructions et la SARL Building Tech à garantir toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais au profit de la SCI [C] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] ;condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre principal, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] fait valoir que les travaux litigieux ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’AFUL et qu’il n’avait aucun pouvoir de direction et de surveillance du chantier ; qu’en conséquence, il ne peut être déclaré responsable des dommages occasionnés à l’immeuble voisin ; que seule l’AFUL est responsable des fautes commises dans l’exécution de sa mission ; que l’expert judiciaire n’a d’ailleurs pas retenu sa responsabilité.

A titre subsidiaire, s’il venait à être condamné, le syndicat des copropriétaires estime qu’il devrait être garanti par l’AFUL et tous les intervenants à l’acte de construire, ainsi que leurs assureurs, réellement responsables des désordres.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2024, l’AFUL de l’[Localité 5] demande au tribunal judiciaire de : 
à titre principal, débouter la SCI [C] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] de leurs demandes, débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] de ses demandes, notamment celle visant à être relevée et garantie ; à titre subsidiaire, si le tribunal retenait une part de responsabilité, condamner la SARL AI Constructions, son assureur Groupama, la SARL Building Tech, son assureur la société Elite insurance company, la SAS Lepelletier Architecture et la MMA à garantir toutes les condamnations prononcées à son encontre, en tout état de cause, condamner solidairement la SARL AI Constructions, son assureur Groupama, la SARL Building Tech, son assureur la société Elite insurance company, la SAS Lepelletier Architecture et la MMA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de constat, d’expertise et de référés.
L’AFUL fait valoir que l’action diligentée à son encontre est fondée exclusivement sur l’article 1240 du code civil et que les conditions de la responsabilité délictuelle ne sont pas réunies. Elle indique n’avoir commis aucune faute et qu’elle est en réalité victime des agissements de professionnels de l’immobilier indélicats ou incompétents qui ne sont pas partie à la cause. Elle expose que le rapport d’expertise a montré que le cabinet d’architecte, la SARL Building Tech et son sous-traitant sont matériellement et exclusivement responsables de la chute du mur en Siporex.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2025, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, en qualité d’assureur de la SARL AI constructions, conclut au rejet des demandes formulées à son encontre et sollicite reconventionnellement la condamnation de l’AFUL à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle demande au tribunal judiciaire d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle fait valoir que la SARL AI Constructions a procédé à des travaux sur la charpente et que cette activité n’a pas été déclarée, raison pour laquelle elle dénie toute garantie.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, la SAS Lepelletier Architecture et la MMA demandent au tribunal judiciaire de :
homologuer le rapport d’expertise de M. [J], limiter sa part de responsabilité à 10 %, juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum de l’ensemble des intervenants à garantir l’AFUL des condamnations prononcées à son encontre, fixer le montant des travaux de reprise de la façon suivante : pour la SCI [C] : 11.628,10 euros TTC, pour le syndicat des copropriétaires : 37.517,16 euros TTC, fixer la perte de loyer subie à la somme de 13.685,10 euros, débouter la SCI [C] de sa demande d’indemnisation au titre des intérêts de son emprunt à hauteur de 11.451,30 euros, juger que la SAS Lepelletier et son assureur ne sauraient être condamnés à garantir l’AFUL des condamnations prononcées à son encontre que dans la limite de 10 %, en cas de condamnation in solidum avec les autres intervenants, condamner in solidum l’AFUL, la SARL Building Tech, la société Elite insurance company, la SARL AI Constructions et Groupama à garantir les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 % ;en tout état de cause, condamner l’AFUL à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS Lepelletier Architecture et son assureur s’opposent à une condamnation solidaire qui ne peut être prononcée que dans le cadre des relations entre fabricant et entrepreneur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que celui qui agit en garantie doit caractériser à la charge de chaque intervenant une faute ayant un caractère indissociable du fait fautif également retenu à la charge de chaque autre constructeur pour obtenir une condamnation solidaire ; que dans le cas présent, des parts de responsabilités distinctes sont attribuées par l’expert aux différents intervenants à l’acte de construire.

Elles estiment que l’AFUL est responsable à 10 % du sinistre puisqu’elle a participé à l’aggravation du sinistre du fait de l’absence de diagnostic amiante. Elles ajoutent que les travaux de décontamination ont été allongés de 5 mois du fait de cette absence de diagnostic de sorte que les préjudices immatériels doivent être mis à sa charge pour cette période. Elles affirment qu’en ne souscrivant pas de police dommages-ouvrage, l’AFUL a commis une faute causale puisque, si elle avait fait le nécessaire, les travaux de reprise auraient pu être réalisés immédiatement et les préjudices immatériels limités.

Si le tribunal prononçait une condamnation in solidum, la SAS Lepelletier Architecture et son assureur font valoir que les sociétés Building Tech et AI Constructions ont une part de responsabilité prépondérante dans la survenue du sinistre dont la cause principale est une négligence au niveau du mode opératoire des travaux de démolition de la charpente.

Sur les réclamations indemnitaires, la SAS Lepelletier Architecture et son assureur exposent que la SCI [C] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] demandent tous les deux la prise en charge des travaux de reprise du velux à hauteur de 2.354 euros ; qu’il n’a pas été déterminé si ce velux était une partie privative ou commune de sorte qu’aucune somme ne peut être allouée de ce chef.

Sur la perte des loyers, la SAS Lepelletier Architecture et la MMA expliquent que l’expert a retenu une période de 21 mois entre le sinistre (28 juin 2017) et la date à laquelle les travaux devaient être terminés, soit le 30 mars 2019. Elle estime qu’une période de 15 mois et 10 jours doit être retenue :
point de départ : jour du sinistre (28 juin 2017) point final : réunion du 8 octobre 2018, lors de laquelle M. [J] a autorisé la réalisation des travaux de reprise, dont la durée a été estimée à 5 semaines.
Sur la demande de remboursement des intérêts de l’emprunt « in fine », la SAS Lepelletier Architecture et la MMA soulignent qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le sinistre et l’obligation de payer ces intérêts, qu’il ne s’agit donc pas d’un préjudice indemnisable.

La SARL AI Constructions et la SARL Elite insurance company ont été assignées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et n’ont pas constitué avocat.

La clôture a été fixée au 12 février 2026 par ordonnance du même jour.

A l’audience collégiale du 2 mars 2026, la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée avec l’accord des parties et en l’absence de prétentions ou moyens nouveaux ; la clôture a été fixée avant l’ouverture des débats. La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la SARL Building Tech

Par message RPVA du 10 avril 2026, le tribunal a sollicité la communication de l’acte d’assignation délivré à la SARL Building Tech par l’AFUL de l’Agau. Cette assignation a été communiquée au tribunal et à l’ensemble des parties le 14 avril 2026.

La SARL Building Tech n’a jamais été assignée valablement. Le commissaire de justice a établi un procès-verbal de difficulté en date du 15 mars 2023 relatant qu’il ressortait du registre du commerce et des sociétés que cette société avait été placée en liquidation judiciaire le 29 juin 2022, procédure clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 23 novembre 2022.

Les demandes tendant à la condamnation de la SARL Building Tech sont donc irrecevables pour avoir été formées à l’encontre d’une société n’ayant plus de personnalité juridique et n’ayant, par voie de conséquence, jamais été valablement assignée.

Sur le droit à indemnisation de la SCI [C] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15]

Sur l’action engagée à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] et de l’AFUL sur le fondement du trouble anormal de voisinage

L'article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Ce droit est toutefois limité par l'obligation qu’a tout propriétaire de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité étrangère à la notion de faute et il appartient au juge saisi d'une demande en réparation sur ce fondement d'apprécier le caractère normal ou anormal du trouble invoqué.

En l’espèce, la gravité et la nature du sinistre subi par la SCI [C] et le syndicat des copropriétaires caractérisent l’anormalité du trouble dont ils sont victimes, ce qui n’est d’ailleurs contesté par aucune des parties.

Pour échapper à sa responsabilité, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] se prévaut de ce qu’il a délégué la maîtrise d’ouvrage des travaux et qu’il n’avait aucun pouvoir de direction ou de surveillance. Toutefois, cette délégation ne constitue pas, en droit, une cause exonératoire de la responsabilité qui pèse sur tout propriétaire dès lors qu’il cause à son voisin un trouble anormal. En outre, cette responsabilité ne suppose la caractérisation d’aucune faute. Par conséquent, les conditions de la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] sont réunies.

S’agissant de l’AFUL de l’[Localité 5], sa responsabilité est engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage en sa qualité de maître de l’ouvrage délégué.

Sur l’action engagée par la SCI [C] à l’encontre de la SARL AI Constructions et la SAS Lepelletier Architecture

L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L’expert judiciaire a considéré que les désordres avaient pour cause une négligence au niveau du mode opératoire des travaux de démolition de la charpente couverture par la SARL Building Tech et son sous-traitant, la société AI Constructions. Il explique que la SARL Building Tech n’a pas établi de plan d’exécution et de mode opératoire de dépose de la toiture existante. L’expert relève que ces entreprises n’ont pas pris en considération le plan général de coordination qui faisait état de la présence d’amiante dans les existants. En outre, elles n’ont pas correctement étayé les charpentes. Ces deux sociétés ont donc incontestablement commis des fautes ayant causé directement le dommage.

Il en est de même de la SAS Lepelletier Architecture qui, selon l’expert, aurait dû interdire les travaux de démolition dans l’attente d’un diagnostic et aurait dû exiger du maître de l’ouvrage la production de ce repérage amiante avant le commencement des travaux.

La responsabilité délictuelle de la SARL AI Constructions et de la SAS Lepelletier Architecture est donc engagée à l’égard de la SCI [C].

Sur les préjudices des demandeurs

Les travaux de reprise

La SCI [C] demande la somme de 13.982,10 euros TTC au titre des travaux de reprise. Cela correspond au chiffrage retenu par l’expert et plus précisément aux travaux suivants :
les travaux de revêtement du sol en parquet : 3.608 eurosle velux : 2.354 eurosles travaux de placo du plafonds, de l’escalier et divers : 8.020,10 euros.
Le syndicat des copropriétaires demande la somme de 39.861,16 euros qui correspond :
la toiture : 14.117,08 eurosle velux : 2.354 eurosla réfection de la cage d’escalier : 14.304,18 eurosles travaux urgents déjà réalisés : 9.095,90 euros.
Les défendeurs ne contestent pas le chiffrage, à l’exception du velux, au motif qu’il ne peut être indemnisé à la fois à la SCI [C] et au syndicat des copropriétaires, ce qui est exact. S’agissant d’un élément intégré à la couverture, il doit être considéré comme une partie commune et les travaux relatifs à sa réfection réglés au syndicat des copropriétaires.

Les différents intervenants ayant contribué à la réalisation du même préjudice, une condamnation in solidum doit être prononcée.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], l’AFUL, la SARL AI constructions et la SAS Lepelletier Architecture à payer à la SCI [C] la somme de 11.628,10 euros.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] et l’AFUL seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] la somme de 39.861,16 euros au titre des travaux de reprise.

La perte de loyers
Le sinistre est survenu le 28 juin 2017. Un arrêté de péril a été pris par la mairie de [Localité 1] le lendemain et n’a été levé qu’en février 2019 soit 19 mois plus tard. Les travaux ont été achevés le 30 mars 2019.

Pour solliciter une limitation de la période à indemniser, la SAS Lepelletier Architecture observe que les travaux auraient pu commencer dès que l’expert a donné son autorisation, soit le 8 octobre 2018.

C’est toutefois à juste titre que la SCI [C] soutient qu’elle ne pouvait commencer les travaux avant l’achèvement des travaux d’étanchéité de la toiture, soit le 18 mars 2019.

La SCI [C] a donc subi une perte de loyer dont la durée ne saurait être inférieure à 21 mois et devra être indemnisée à hauteur de 17.430 euros (21 mois x 830 euros = 17.430 euros).

Les intérêts « in fine »

La SCI [C] fait valoir que l’équilibre financier de son montage impliquait de payer les mensualités de son emprunt avec les loyers perçus, ce qui n’a pas été possible pendant 21 mois. Elle en déduit être bien fondée à obtenir le remboursement des intérêts sur cette période.

Toutefois, le paiement de ces intérêts n’est pas une conséquence directe du sinistre. Ces intérêts sont la contrepartie du crédit qui lui a été accordé et elle aurait dû les payer, en l’absence de sinistre ou dans l’hypothèse d’une suspension de son crédit. Elle aurait certes pu se retrouver en difficulté financière pour faire face au paiement des mensualités en raison de l’absence de loyers perçus et cette situation aurait pu lui être financièrement préjudiciable. Toutefois, ce préjudice n’est pas allégué par la SCI [C] dont la demande de remboursement des intérêts sera rejetée.

Sur les garanties dues par les assureurs

Sur la garantie de la compagnie Groupama

La police d’assurance souscrite par la société AI Constructions auprès de la compagnie Groupama stipule expressément qu’elle est garantie « exclusivement pour les activités professionnelles ou missions suivantes :
Enduits et ravalement de façades en maçonnerie, Maçonnerie et béton armé ».
Le contrat précise que « toute activité non déclarée (…) est exclue des garanties ».

Il ressort du rapport d’expertise que le sinistre est la conséquence d’activités relevant des métiers de charpentier, couvreur et démolisseur, lesquelles n’ont pas été déclarées par la société AI Constructions. Par conséquent, la compagnie Groupama ne doit pas sa garantie et les demandes formées à son encontre seront rejetées.

Sur la garantie de la MMA

La MMA ne conteste pas sa garantie.

Sur la garantie de la société Elite insurance company

La société Elite insurance company a été assignée en qualité d’assureur de la SARL Building Tech.

Toutefois, il n’est versé aucune pièce susceptible d’établir la qualité d’assureur de cette société à l’égard de la société Building Tech. Les demandes formées à l’encontre de cette compagnie d’assurance seront rejetées.

Sur les appels en garantie

L’expert judiciaire propose de retenir les parts de responsabilités suivantes pour les préjudices matériels et immatériels :
SARL Building Tech : 40 % SARL AI Constructions : 40 %SAS Pelletier Architecture : 10 %AFUL : 10 %
Les fautes commises par les sociétés Building Tech, AI Constructions et Pelletier Architecture ont déjà été exposées au titre de leur responsabilité.

S’agissant de l’AFUL, il résulte du rapport d’expertise que deux fautes peuvent lui être reprochées :
d’une part, elle n’a pas procédé à la souscription d’une assurance dommages-ouvrage alors qu’elle s’y était engagée auprès des copropriétaires ; d'autre part, elle n’a pas fait procéder à un diagnostic amiante avant le début des travaux, ce qui a retardé la prise en charge de ceux-ci. Il s’ensuit qu’elle doit supporter une part de responsabilité conformément aux conclusions de l’expert.

Par conséquent, il convient de fixer les appels en garantie respectifs des parties de la façon suivante et compte tenu de l’absence de la SARL Building Tech :

Au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], il y a lieu de :
condamner l’AFUL à garantir ses condamnations à hauteur de 16,7 %, condamner la SARL AI Constructions à garantir ses condamnations à hauteur de 66,6 %,condamner la SAS Pelletier Architecture et la MMA à garantir ses condamnations à hauteur de 16,7 %.
Au bénéfice de l’AFUL, il y a lieu de :
condamner la SARL AI Constructions à garantir ses condamnations à hauteur de 66,6 %,condamner la SAS Pelletier Architecture et la MMA à garantir ses condamnations à hauteur de 16,7 %.
Au bénéfice de la SAS Pelletier Architecture et de la MMA, il y a lieu de :
condamner l’AFUL à garantir leurs condamnations à hauteur de 16,7 %, condamner la SARL AI Constructions à garantir leurs condamnations à hauteur de 66,6 %.
Sur les demandes accessoires

L’AFUL de l’Agau, la SARL AI Constructions et la SAS Pelletier Architecture qui succombent in fine, supporteront, in solidum, les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l’instance devant le juge des référés, et seront condamnés in solidum à payer au titre des frais irrépétibles :
1.500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], 1.500 euros à la SCI [C], 1.500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14].L’équité commande également la condamnation de l’AFUL de l’[Localité 5] à payer la somme de 1.500 euros à la société Groupama au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les frais relatifs aux constats de commissaire de justice ne sont pas compris dans les dépens.

La charge finale des dépens et des indemnités de procédure seront réparties au prorata des responsabilités suivantes ( à l’exception de l’indemnité de procédure due à Groupama) :
- SARL AI Constructions : 66,6 %
- AFUL : 16,7 %
- SAS Pelletier Architecture et MMA : 16,7 %

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Déclare irrecevables les demandes formées contre la SARL Building Tech ;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], l’AFUL de l’[Localité 5], la SARL AI Constructions, la SAS Lepelletier Architecture et son assureur la MMA à payer à la SCI [C] la somme de 11.628,10 euros au titre des travaux de reprise ;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], l’AFUL de l’[Localité 5], la SARL AI Constructions, la SAS Lepelletier Architecture et son assureur la MMA à payer à la SCI [C] la somme de 17.430 euros au titre de la perte des loyers ;

Rejette la demande de la SCI [C] au titre des intérêts « in fine » ;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] et l’AFUL de l’[Adresse 18] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] la somme de 39.861,16 euros au titre des travaux de reprise et dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis (date du rapport d’expertise : 6 novembre 2019) jusqu’à la date du présent jugement ;

Dit que le partage de responsabilité dans les rapports entre coobligés s'effectuera de la manière suivante :
la SARL AI Constructions : 66,6 %la SAS Pelletier Architecture : 16,7 %l’AFUL : 16,7 %
En conséquence,

Condamne l’AFUL de l’[Localité 5] à hauteur de 16,7 %, la SARL AI Constructions à hauteur de 66,6 %, la SAS Lepelletier Architecture et la MMA à hauteur de 16,7 % à garantir les condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] ;

Condamne la SARL AI Constructions à hauteur de 66,6 % et la SAS Lepelletier Architecture et la MMA à hauteur de 16,7 % à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de l’AFUL de l’[Localité 5] ;

Condamne l’AFUL de l’[Localité 5] à hauteur de 16,7 % et la SARL AI Constructions à hauteur de 66,6 % à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la SAS Lepelletier Architecture et de la MMA ;

Condamne in solidum l’AFUL de l’[Localité 5], la SARL AI Constructions et la SAS Lepelletier Architecture au paiement des dépens, en ce compris les dépens de l’instance devant le juge des référés et les frais d’expertise ;

Condamne in solidum l’AFUL de l’[Localité 5], la SARL AI Constructions et la SAS Lepelletier Architecture à payer :
1.500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], 1.500 euros à la SCI [C], 1.500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

Condamne l’AFUL de l’[Localité 5] à payer à la société Groupama Rhone Alpes Auvergne la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

Rejette les autres demandes.

Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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