TJ 38185, 30 avr. 2026, RG 25/02532
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02532 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNNO
Copies certifiées conformes
délivrées le :30 Avril 2026 aux parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [A] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [M] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Février 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 5 avril 2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [A] [S] et Madame [M] [S] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt.
Selon offre de crédit préalable en date du 18 octobre 2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [A] [S] et Madame [M] [S] un crédit renouvelable
Par courrier recommandé réceptionnée le 18 octobre 2024, SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [A] [S] et Madame [M] [S] de s'acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait citer Monsieur [A] [S] et Madame [M] [S] devant le juge des contentieux aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
-7.924,21 euros au titre du solde débiteur du compte outre intérêts au taux contractuel,
-6.165,71 euros au titre de l'utilisation du crédit renouvelable outre intérêts au taux contractuel
-4.188,02 euros au titre de l'utilisation du crédit renouvelable outre intérêts au taux contractuel
-1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 27 février 2026, LA SA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, indique qu'elle se désiste de la demande principale. Elle maintient uniquement la demande au titre des dépens.
Monsieur [A] [S] et Madame [M] [S], régulièrement convoqués n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient tout d'abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son instance. En application de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il résulte par ailleurs de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée contraire.
En l'espèce, le demandeur s'est désisté de son instance postérieurement à la délivrance de l'assignation. Aucune convention particulière relative aux dépens n'étant invoquée, il y a lieu, conformément aux textes précités, de mettre les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de LA SA LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes principales,
REJETTE les demandes formulées par LA SA LYONNAISE DE BANQUE au titre des dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 30 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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