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TJ 86194, 30 avr. 2026, RG 24/00309


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Date
30/04/2026
Numéro
24/00309
Lieu / cour
tj86194
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f90ec1cdc6046d479a02e1

Texte de la décision

12,301 caractères

MINUTE N° 26/00139
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
N° RG 24/00309 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQET
AFFAIRE : CPAM de la [Localité 1] C/ [P] [X] [I] [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 Avril 2026

DEMANDEUR A L'INSTANCE ET DEFENDEUR A L'OPPOSITION

CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Madame [N] [M], munie d'un pouvoir

DÉFENDEUR A L'INSTANCE ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION

Madame [P] [X] [I] [Q],
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuel BREILLAT substituée par Me Mazama-Esso AGO SIMMALA, avocates au barreau de POITIERS

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 03 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.

LE : 30.04.2026

Notification à :
- CPAM de la [Localité 1]
- [P] [X] [I] [Q]
Copie à :
- Me Emmanuel BREILLAT

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [X] [I] [Q] est affiliée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].

Par courrier du 30 novembre 2023, la CPAM de la [Localité 1] a adressé à Madame [X] [I] [Q] une notification d'indu majoré de 10% d'un montant total de 3 594,58 € fondé sur des délivrances pharmaceutiques obtenues à partir d'ordonnances falsifiées indûment prises en charge par la Caisse. Par ce courrier, la CPAM de la [Localité 1] a également invité Madame [X] [I] [Q] à présenter ses observations dans le cadre de la procédure de pénalité financière.

Par courrier du 12 janvier 2024, Madame [X] [I] [Q] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM ainsi que le directeur comptable et financier de la Caisse.

Lors de sa séance du 21 mars 2024, la CRA a rejeté le recours de Madame [X] [I] [Q].

Par lettre recommandée réceptionnée le 18 juillet 2024, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à Madame [X] [I] [Q] une mise en demeure du 27 juin 2024 pour un montant total de 3 594,58 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2024, Madame [X] [I] [Q] a contesté cette mise en demeure devant la CRA.

Par courrier du 5 septembre 2024, la [1] a informé Madame [X] [I] [Q] ne pas pouvoir donner suite à sa contestation dès lors qu'elle avait déjà examiné le bien-fondé de l'indu le 21 mars 2024.

En l'absence de paiement, la CPAM de la [Localité 1] a fait signifier à Madame [X] [I] [Q] la contrainte n°2305607598 du 27 septembre 2024 pour un montant total de 3 594,58 € au titre de l'indu majoré de 10 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2024, Madame [X] [I] [Q] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.

Par ordonnance en date du 5 mai 2025, le juge de la mise en état a établi un calendrier d'échange des conclusions et pièces entre les parties, fixant la clôture des débats au 3 octobre 2025 et l'audience de plaidoiries au 7 octobre 2025.

A cette audience, le tribunal a rabattu l'ordonnance de clôture, fixé un nouveau calendrier procédural et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 3 mars 2026.

A cette audience, Madame [P] [X] [I] [Q], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
- Juger qu'elle rapporte la preuve qu'elle n'a pas commis de fraude auprès de la CPAM ou qu'il existe à minima un doute ;
- Annuler la décision de la Directrice de la CPAM du 30 novembre 2023 lui notifiant un indu d'un montant de 3 594,58 euros ;
- Annuler la décision de la CRA du 29 mars 2024 ;
- Annuler la mise en demeure du 27 juin 2024 ;
- Annuler la contrainte du 27 septembre 2024 ;
- Débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la CPAM aux dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 25 juin 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté et a sollicité du tribunal qu'il condamne Madame [X] [I] [Q] à lui payer la somme de 3 594,58 euros et qu'il ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il conviendra de rappeler que conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne constitue pas une juridiction de second degré à l'égard de la Commission de recours amiable.

Ce faisant, elle n'a pas davantage à connaître des demandes de confirmation ou d'annulation des " décisions " de la Commission de recours amiable.

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Il résulte des articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification. A ce titre, la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

Il est constant que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision prise par la [1] en sa séance du 21 mars 2024 et portant sur la contestation de l'indu a été notifiée à Madame [X] [I] [F] par courrier revenu avec la mention " Pli avisé non réclamé ".

Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [X] [I] [Q] n'a pas pu utilement contester devant la [1] la mise en demeure du 27 juin 2024 notifiée par la CPAM de la [Localité 1] dès lors que la [1] lui a adressé un courrier l'informant ne pas pouvoir donner suite à sa contestation au motif que sa contestation du bien-fondé de l'indu avait déjà été examinée le 21 mars 2024.

Ainsi, il résulte de ces constations que Madame [X] [I] [Q] n'a, d'une part, pas été mise en capacité de contester la décision de la CRA du 21 mars 2024, ni, d'autre part, valablement pu contester la mise en demeure du 27 juin 2024, de sorte que seule la voie de l'opposition à contrainte lui est désormais ouverte pour contester le bien-fondé des sommes réclamées.

Il conviendra par conséquent de déclarer son opposition à la contrainte n°2305607598 du 27 septembre 2024 émise par la CPAM de la [Localité 1] recevable.

Sur le bien-fondé de l'opposition à contrainte

Il résulte de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale que " En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. […] ".

Il résulte par ailleurs de l'article 100 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 que " En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés ".

L'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale indique que : " Sont qualifiés de fraude […], les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, […], lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :

1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; […] ".

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est ainsi constant qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de prouver le caractère infondé de celle-ci.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la CPAM de la [Localité 1] a pris en charge, au bénéfice de Madame [X] [I] [Q], 833 boîtes de TRAMADOL/[R] sur la période de mars 2021 à septembre 2023, délivrées sous couvert de fausses prescriptions établies par les Docteurs [C] et [D].

Madame [X] [I] [Q] soutient qu'elle a été victime d'une usurpation d'identité, et qu'elle n'a en aucun cas eu la volonté de frauder la CPAM.

Pour autant, si Madame [X] [I] [Q] affirme avoir perdu sa carte individuelle d'admission à l'AME en juin 2020, puis se l'être faite voler en 2023, et reconnaît s'être aperçue dès 2022 qu'elle était bénéficiaire de décomptes pour des délivrances en pharmacie, ce que sa pharmacie lui a confirmé en octobre 2023, elle admet également qu'elle n'a toutefois déclaré aucune perte ni vol de sa carte auprès de la CPAM de la [Localité 1] avant le 22 septembre 2023, ce dont elle ne rapporte au demeurant pas la preuve.

Par ailleurs, Madame [X] [I] [Q] n'a porté plainte que le 14 décembre 2023, soit la veille de son audition par un agent de la caisse, et postérieurement à la notification de l'indu par la CPAM.

Au surplus, Madame [X] [I] [Q] ne peut valablement soutenir qu'elle n'a jamais été alertée sur la nécessité de prévenir les administrations de la perte de ses cartes dès lors qu'il lui appartenait de se renseigner sur les démarches à effectuer.

Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la bonne foi de Madame [X] [I] [Q] ne peut être retenue, de sorte que tant l'indu que la majoration de 10 % sont justifiées.

En conséquence, l'opposition formée par Madame [X] [I] [Q] n'est pas fondée.

Il conviendra donc de condamner Madame [X] [I] [Q] à payer à la CPAM de la [Localité 1] la somme de 3 594,58 € au titre de l'indu majoré de 10 %.

Sur les demandes accessoires

Madame [X] [I] [Q], partie succombante, sera condamnée aux dépens.

En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

DECLARE recevable l'opposition de Madame [P] [X] [I] [Q] à la contrainte n°2305607598 du 27 septembre 2024 émise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] ;

SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;

DEBOUTE Madame [P] [X] [I] [Q] de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [P] [X] [I] [Q] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] la somme de 3 594,58 € au titre de l'indu majoré de 10 % ;

CONDAMNE Madame [P] [X] [I] [Q] aux dépens ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, La Présidente,

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