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TJ 86194, 30 avr. 2026, RG 25/00209


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Date
30/04/2026
Numéro
25/00209
Lieu / cour
tj86194
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f90ec8cdc6046d479a035b

Texte de la décision

4,676 caractères

MINUTE N° 26/00141
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
N° RG 25/00209 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GY5K
AFFAIRE : [Y] [N] C/ CAF de la [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 Avril 2026

DEMANDEUR

Madame [Y] [N],
demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne,

DÉFENDEUR

CAF de la [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me François CARRE, avocate au barreau de Poitiers

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 03 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.

LE : 30.04.2026

Notification à :
- [Y] [N]
- CAF de la [Localité 1]
Copie à :
- Me CARRE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [N] relève de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la [Localité 1] depuis le 1er janvier 2021.

Par décision du 15 décembre 2020, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué une allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, sous réserve de remplir les conditions administratives pour le paiement de ce droit.

Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Poitiers le 6 août 2025, Madame [N] a saisi le pôle social d’un recours suite au non-versement de l’AAH entre 2016 et 2024.

L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 3 mars 2026.

A cette audience, Madame [Y] [N], comparante en personne, a sollicité du tribunal le versement de l’AAH de 2016 à 2024. Elle a exposé être étrangère et apatride, avoir trois enfants dont deux placés, et ne pas pouvoir travailler. Elle a précisé ne pas avoir de titre de séjour malgré l’accord de la préfecture et devoir quitter le territoire français sans ses enfants.

En défense, la CAF de la Vienne, représentée par son conseil, a demandé au tribunal, de :
- Juger aussi irrecevable que mal fondé le recours de Madame [N] ;
- La débouter de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner Madame [N] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses intérêts, elle a indiqué que le recours de Madame [N] était irrecevable pour défaut de saisine préalable de la Commission de recours amiable (CRA). Sur le fond, en cas de recevabilité du recours, elle a précisé que depuis qu’elle a été mutée à la CAF de la [Localité 1], Madame [N] n’a pas été en mesure de fournir des titres de séjour valides, seulement des récépissés de premiers titres de séjour, ce qui ne permet pas de liquider les droits à l’AAH.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1-A et R. 142-1 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés en matière de sécurité sociale sont précédés d'un recours préalable devant une commission de recours amiable chargée d'étudier les contestations relatives aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En l’espèce, Madame [N] sollicite le versement de l’AAH de 2016 à 2024 qu’elle estime lui être dû.

Or, Madame [N] a formé un recours devant la présente juridiction le 6 août 2025, sans avoir au préalable saisi la Commission de recours amiable visée aux textes précités d’une demande en ce sens.

Par conséquent, le recours de Madame [N] sera déclaré irrecevable.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La situation économique des parties ainsi que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [Y] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE le recours de Madame [Y] [N] irrecevable ;

DEBOUTE la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Y] [N] aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Présidente,

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