TJ 67482, 16 avr. 2026, RG 25/00312
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Texte de la décision
N° RG 25/00312 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMHI
PÔLE SOCIAL
Minute n° H26/00174
N° RG 25/00312 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMHI
Copie :
aux parties par LRAR :
Monsieur [A] [W] (CCC+FE)
CPAM de [Localité 1] (CCC)
aux avocats (ccc + FE) par Case palais
Me Mélina BEYSANG
Le :
Pour le Greffier
Me Mélina BEYSANG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 16 Avril 2026
DÉBATS :
à l'audience de mise en état du 20 février 2026
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 20 mars 2026 prorogéé au 16 Avril 2026
- Contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
- signée par Catherine TRIENBACH, statuant comme juge de la mise en état et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mélina BEYSANG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [Q] munie d’un pouvoir spécial
***
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 17 février 2025, M. [A] [W] conteste la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] lui refusant le versement de ses indemnités journalières pour al période du 12 décembre 2023 au 3 septembre 2024. Il sollicite en outre le versement de la somme de 5.000 euros titre de dommages et intérêts et celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience du 20 février 2026, M. [W] a indiqué souhaiter se désister de son recours, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ayant fait droit à sa demande en cours de procédure, mais maintenir sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1], représentée à l’audience, s’est opposée à cette demande, indiquant que si les indemnités journalières avaient été refusées, c’est du fait de M. [W] qui ne s’était pas présenté aux convocations du service médical.
Le juge de la mise en état a mis l’instance en délibéré à la date du 20 mars 2026, prorogée au 16 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu la requête ;
Vu l’article 395 du Code de Procédure Civile lequel dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Vu le désistement du demandeur, sur sa demande principale, celui-ci maintenant néanmoins sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’opposition de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Il sera relevé que si M. [W] ne s’est pas présenté à la convocation du service médical de septembre 2023, alors qu’il s’était présenté aux précédents contrôles, ce n’est pas sans avoir au préalable sollicité la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur la possibilité d’une consultation en visio, précisant qu’il avait déménagé chez ses parents en Alsace, qu’il lui a été accusé réception de cette demande, mais qu’aucune réponse ne lui a cependant été apportée.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] qui s’est dispensée de toute réponse et a ainsi piégé le demandeur, est particulièrement malvenue à se prévaloir de son absence.
M. [W] a dû assumer des frais pour faire valoir ses prétentions qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
DONNE ACTE à M. [A] [W] de son désistement sur sa demande principale.
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] à payer à M. [A] [W] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le juge de la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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