Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 74042, 24 avr. 2026, RG 25/02157


Vérifier : TJ 74042, 24 avr. 2026, RG 25/02157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2026
Numéro
25/02157
Lieu / cour
tj74042
Chambre
2ème Chambre - JAF
Type
other
Id
69f91203cdc6046d479a4378

Texte de la décision

3,610 caractères

N° RG 25/02157 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D5FZ
Deuxième Chambre

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DU 24 Avril 2026

DEMANDEURS

Madame [C] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (ALGÉRIE) [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Isabelle BOGGIO de la SARL ISABELLE BOGGIO, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant,

Monsieur [Q] [N]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (35), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Emilie BURNIER FRAMBORET du CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales

GREFFIER :

Maryline PHILIPPE

DEBATS :

A l’audience tenue le 13 Mars 2026 devant Christelle ROLQUIN, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2026.

JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier

CCCFE délivré le
à Maître Isabelle BOGGIO de la SARL ISABELLE BOGGIO, avocats au barreau à Maître Emilie BURNIER FRAMBORET du CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE e BONNEVILLE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 233 et 234 du code civil,
Vu la requête conjointe en date du 16 décembre 2025,

DIT que le juge français est compétent pour connaître du litige ;

DIT que la loi applicable au présent litige est la loi française ;

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage le divorce de :

Monsieur [Q], [D], [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (35)

et

Madame [C] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

mariés le [Date mariage 1] 2015 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (74) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

HOMOLOGUE en toutes ses dispositions la convention de divorce des parties en date du 16 décembre 2025, telle qu’annexée au présent jugement ;

CONDAMNE en tant que de besoin, les parties à l’exécution des obligations y afférentes ;

CONSTATE l’accord des époux pour faire remonter les effets du jugement concernant leurs biens dans leurs rapports entre eux à la date du 1er juillet 2025, date de leur séparation effective;

RAPPELLE que les mesures concernant [P] sont exécutoires de droit à titre provisoire;

ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, frais et honoraires d’avocats ;

DIT que les droits d’enregistrement et autres droits de partage seront pris en charge par moitié entre M. [Q] [N] et Mme [C] [H];

INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 24 avril 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.