TJ 74042, 29 avr. 2026, RG 25/02200
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02200 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D5IB
AFFAIRE : Société POSTE HABITAT RHONE ALPES / [D] [S]
MINUTE N° : 26/00224
DEMANDERESSE
Société POSTE HABITAT RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [D] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le
à la SELARL ACTIVE AVOCATS et au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir saisi la CCAPEX, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a, par acte en date du 24 novembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Madame [D] [S] devant le juge des contentisux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- juger qu’un bail verbal a été conclu avec la défenderesse, portant sur un logement situé [Adresse 3],
- prononcer la résiliation du bail aux torts de la défenderesse,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2070,74 € pour l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et à parfaire au jour du jugement,
- condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes, faisant valoir qu’aucun bail n’a été signé mais que l’existence d’un bail verbal résulte de ses pièces et notamment du fait qu’elle a perçu un rappel APL.
Assignée à domicile, Madame [S] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que la preuve du bail doit être rapportée par celui qui s’en prévaut et que nul ne peut se faire de preuve à lui-même ;
Qu’en l’espèce, le seul décompte produit, émanant de la demanderesse elle-même, ne permet pas d’établir que des paiements ont été réalisés par Madame [S] et que ces paiements ont été faits en exécution d’un bail ;
Que de même, à défaut de tout élément émanant de la CAF elle-même, ce décompte ne permet pas d’établir que le rappel APL qui aurait été fait l’a bien été au titre d’une APL due à Madame [S] et concernant le logement litigieux ;
Qu’il en résulte que la preuve d’un bail verbal consenti à Madame [S] et, au surplus, la preuve des conditions financières de ce bail, n’est pas rapportée ;
Qu’en conséquence, les demandes, qui se fondent toutes sur l’exécution de ce prétendu bail verbal, ne peuvent qu’être rejetées ;
Attendu que la demanderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société POSTE HABITAT RHONE ALPES de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société POSTE HABITAT RHONE ALPES aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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