TJ 74042, 22 avr. 2026, RG 25/01297
Vérifier : TJ 74042, 22 avr. 2026, RG 25/01297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/01297 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D3DO
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE REFUGE DE [Localité 1] / [V] [R] [W]
MINUTE N° : 26/00039
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE REFUGE DE [Adresse 1]
situé [Adresse 2] et [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE OLIVIER, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en son agence sise [Adresse 6]
représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDERESSE
Madame [V] [R] [W]
née le 15 Décembre 1946 à [Localité 3] (ANGLETERRE)
demeurant [Adresse 7] - ROYAUME-UNI
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 25 Février 2026
JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP PIANTA & ASSOCIES.
Expédition délivrée le même jour à la défenderese.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte transmis à l’autorité anglaise, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LE REFUGE DE GIBANNAZ” a fait assigner Madame [V] [R] [W] devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir sa condamnation au paiement de charges impayées, de provisions à échoir, de frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de dommages et intérêts et au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A la dernière audience, le demandeur abandonne ses demandes, maintenant en revanche sa demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que la dette a été réglée en cours de procédure.
L’autorité étrangère a attesté de l’envoi de l’acte par lettre simple au destinataire de l’acte le 7 août 2025, sans que la réception effective de la lettre ne soit établie, et Madame [W] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de constater l’abandon par le demandeur de ses demandes principales ;
Attendu cependant que la procédure a été rendue nécessaire par la défaillance de la défenderesse, qui n’a régularisé sa situation que postérieurement à l’introduction de l’instance ;
Qu’il convient donc de la condamner aux dépens ;
Qu’elle sera également condamnée au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil, tenant compte de la somme des frais déjà comptabilisés notamment au titre de plusieurs mises en demeure et envoi de dossier à l’avocat, qui relèvent des frais irrépétibles et non des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seule une mise en demeure apparaissant justifiée et nécessaire au sens de ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’abandon par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LE REFUGE DE GIBANNAZ” de ses demandes autres que celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [V] [R] [W] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LE REFUGE DE [Localité 1]” la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [R] [W] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.