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TJ 74042, 22 avr. 2026, RG 25/02074


Vérifier : TJ 74042, 22 avr. 2026, RG 25/02074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2026
Numéro
25/02074
Lieu / cour
tj74042
Chambre
TJ ORAL - DE 10 0000
Type
other
Id
69f91282cdc6046d479a4dc0

Texte de la décision

4,103 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026

DOSSIER : N° RG 25/02074 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D45T
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES PERIADES / [T] [N]
MINUTE N° : 26/00043

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES PERIADES
situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. [D] dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son agence sise [Adresse 3]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS - GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [N]
demeurant [Adresse 4] (ROYAUME UNI)
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 25 Février 2026

JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à Maître David ROGUET.

Expédition délivrée le même jour au défendeur.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date remis à l’autorité anglaise le 20 octobre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 5]” a fait assigner Monsieur [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir sa condamnation au paiement de charges impayées, de frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 , de dommages et intérêts et au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A la première audience, le tribunal a soumis aux débats la question du retour de l’autorité étrangère concernant la délivrance de l’acte d’assignation.

A la seconde et dernière audience, le demandeur abandonne ses demandes, maintenant en revanche sa demande de condamnation aux dommages et intérêts, dépens et au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que la dette a été réglée en cours de procédure.

Aucun retour des modalités de notification de l’acte par l’autorité anglaise ne permet d’établir que Monsieur [N] a eu connaissance de l’assignation et ce dernier n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu que l’article 688 du code de procédure civile, applicable aux actes notifiés à l’étranger, dispose :
“S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par le réglement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis” ;

Qu’en l’espèce, il est établi que le demandeur a bien adressé l’acte d’assignation à l’autorité anglaise, qui l’a reçu ainsi qu’elle en a attesté le 5 décembre 2025, ce qui répond à la condition du 1° ;

Qu’en revanche, si aucun justificatif de remise de l’acte n’a été obtenu puisque le formulaire de remise de l’acte au destinataire n’a pas été rempli par l’autorité anglaise, le demandeur ne justifie cependant d’aucune diligence effectuée auprès de cet autorité afin d’obtenir ce justificatif ;

Que la condition prévue au 3° n’est donc pas remplie ;

Que les demandes, même limitées aux dommages et intérêts, dépens et frais irrépétibles, ne sont donc pas régulièrement formées ;

Que les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

DECLARE irrégulières les demandes ;

LAISSE les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 5] ”.

LE GREFFIER LE JUGE

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