TJ 74042, 27 avr. 2026, RG 25/02203
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02203 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D5IE
AFFAIRE : [M] [H] / [K] [B] [E] [I]
MINUTE N° : 26/00182
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H]
né le 11 Mars 1948 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [K] [B] [E] [I]
né le 12 Février 1991 à [Localité 3]
demeurant Chez M. et Mme [Q] [I] - [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Monsieur [H].
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un constat d’accord intervenu devant le conciliateur de justice, Monsieur [M] [H] a, par requête déposée le 4 décembre 2025, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [K] [I] à lui payer la somme de 917 €.
Il fait valoir qu’à la suite de loyers impayés, un constat d’accord est intervenu devant le conciliateur de justice, aux termes duquel Monsieur [I] devait procéder à deux règlements, mais qu’il n’en a réalisé qu’un seul.
A l’audience, il maintient sa demande.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience, Monsieur [I] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [H] rapporte la preuve de l’obligation de paiement pesant sur Monsieur [I] par la production du constat d’accord signé par ce dernier le 7 mai 2025 dans le cadre de la conciliation de justice, aux termes duquel il devait acquitter la somme de 1833,85 € au titre de loyers et charges impayés, en un versement de 916,85 € le 30 mai 2025 et un autre de 917 € le 30 juin 2025 ;
Que si Monsieur [H] admet avoir reçu le premier versement, Monsieur [I], non comparant, ne rapporte en revanche pas la preuve du paiement du second ;
Qu’en conséquence, il sera condamné à payer à Monsieur [H] la somme de 917 € ;
Attendu que Monsieur [I], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 917 € (NEUF CENT DIX SEPT EUROS) ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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