TJ 74042, 27 avr. 2026, RG 25/02204
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02204 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D5IF
AFFAIRE : [Y] [R], [Z] [N] / [V] [I]
MINUTE N° : 26/00183
DEMANDEURS
Madame [Y] [R]
née le 15 Février 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
Monsieur [Z] [N]
né le 06 Juillet 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2026
JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Natacha FRAPPIER.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 11 avril 2016, Monsieur [Z] [N] et Madame [Y] [R] ont donné en location à Madame [V] [I] un logement meublé situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 560 € “toutes charges comprises”.
Les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un congé pour motifs légitimes et sérieux en date du 3 mars 2025 ainsi qu’un commandement de payer en date du même jour.
Par acte en date du 4 décembre 2025, notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [N] et Madame [R] ont fait assigner Madame [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales de constat de la résiliation du bail, expulsion, paiement de l’arriéré locatif de 2990 € et paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procéudre civile outre les dépens.
A l’audience, ils ne maintiennent que leur demande en paiement de l’arriéré locatif, de 2990 €, et leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, exposant que la défenderesse leur a restitué de manière régulière le logement le 31 décembre 2025.
Assignée à étude, Madame [I] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à la résiliation du bail, puis d’une indemnité équivalente jusqu’à la restitution effective des lieux par la remise régulière des clés ;
Qu’en l’espèce, Madame [I] ne démontre pas avoir restitué les lieux avant le 31 décembre 2025 à la suite de la résiliation du bail survenue par acquisition de la clause résolutoire ;
Qu’il ressort du décompte produit et à défaut de preuve de paiement par la défenderesse, que cette dernière est redevable au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, de la somme de 2990 € au 31 décembre 2025 ;
Qu’elle sera donc condamnée au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter de ce jour à défaut d’autre demande ;
Attendu que Madame [I], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens incluant le coît du commandement de payer, mais pas celui du congé et de la sommation interpellative, non strictement nécessaire à l’instance engagée initialement du fait de sa défaillance ;
Qu’elle sera aussi condamnée au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [V] [I] à payer à Monsieur [Z] [N] et Madame [Y] [R] la somme de 2990 € (DEUX MILLE NEUF CENT QUATE VINGT DIX EUROS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE Madame [V] [I] à payer à Monsieur [Z] [N] et Madame [Y] [R] la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [I] aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 3 mars 2025 mais pas celui du congé et de la sommation interpellative.
LE GREFFIER LE JUGE
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