TJ 74042, 27 avr. 2026, RG 25/02219
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02219 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D5IU
AFFAIRE : S.A.R.L. [O] / [F] [Z] [V]
MINUTE N° : 26/00186
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [O]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [O] [M], comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Z] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Agnès RIBES de l’association CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2026
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Agnès [Localité 1].
Expédition délivrée le même jour à la SARL [O].
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Après une tentative infructueuse de conciliation, Monsieur [O] [M] et la SARL [O] ont, par requête déposée le 16 décembre 2025, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [F] [Z] [V] au paiement de la somme principale de 3400 € outre celle de 500 € à titre de dommages et intérêts.
A l’audience, la SARL [O] maintient, seule, sa demande.
Elle fait valoir qu’elle a donné en location au défendeur deux grands logements pour loger les employés de ce dernier qui se sont maintenus dans les lieux jusqu’à la mi novembre 2025 sans restituer les clés.
Monsieur [V] soutient que la demande est irrecevable et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le bail a été consenti à la SASU FOGNL, sans engagement personnel de son gérant. Sur le fond, il conteste les montants réclamés.
Sur la fin de non recevoir soulevée, la SARL [O] soutient qu’elle a traité avec Monsieur [V].
MOTIFS
Attendu que selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention formée par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ;
Qu’une demande en paiement fondée sur l’exécution d’un contrat de bail ne peut être dirigée que contre le locataire ou ses ayants droit ;
Qu’en l’espèce, le bail sur lequel se fonde la demande en paiement formée par la SARL [O] a été consenti à la SASU FOGNL, personne juridique distincte de son dirigeant Monsieur [V], lequel n’a pas signé le contrat en son nom personnel, mais bien en qualité de dirigeant engageant la SASU FOGNL en qualité de locataire ;
Que les demandes en paiement dirigées contre Monsieur [V] sont donc irrecevables, faute de qualité à défendre de ce dernier ;
Attendu que la SARL [O], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes de la SARL [O] dirigées contre Monsieur [F] [Z] [V] ;
CONDAMNE la SARL [O] à payer à Monsieur [F] [Z] [V] la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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