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TJ 26362, 30 avr. 2026, RG 25/00468


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Date
30/04/2026
Numéro
25/00468
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
69f913b0cdc6046d479a6479

Texte de la décision

2,077 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille

JUGEMENT du 30 Avril 2026

Code NAC : 22G

DOSSIER : N° RG 25/00468 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IN7L
AFFAIRE : [J] / [U]

Copie exécutoire délivrée le :
- Me David HERPIN
- Me Barbara BERGOUNIOUX

DEMANDEUR :

Madame [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de LA DROME, avocat postulant et par Me Caroline BEVERAGGI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [Y] [U]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de LA DROME

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT E. ORDAS, vice-président, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEURS L. CANAVERO, vice-présidente
G. FRANCE, juge placé au tribunal judiciaire de Valence, par ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Grenoble en date du 11 décembre 2025

GREFFIER B. MAYAUD, greffier

Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile

DÉBATS : à l’audience tenue en chambre du conseil du 04 Mars 2026

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition
- signé par Madame le Président et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [U] à payer à Madame [J] la somme de 35865 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 7 février 2025,

DECLARE recevable comme non prescrite la demande de créance de Monsieur [U] de 2.950 euros, et la REJETTE comme étant mal fondée,

REJETTE toute demandes plus amples ou contraires,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Le Greffier Le Président

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