TJ 14366, 30 avr. 2026, RG 23/01078
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Texte de la décision
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Didier PILOT + Me Frédéric MORIN + Me Hervé CHEREUL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX
DU : 30 Avril 2026
N°RG : N° RG 23/01078 - N° Portalis DBW6-W-B7H-DHMW
Nature Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 30 Avril 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION SAS, nouvellement FONDS COMMUN DE TITRISATION « CASTANEA », Ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, nouvellement dénommée IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS PARIS
et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 2] – [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS
ET :
Madame [G] [K] née [O]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN
S.A. SOGECAP
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 086 380 730, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Février 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 30 Avril 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société par actions simplifiée unipersonnelle [K] Automobiles a souscrit un prêt de 65 000 euros le 25 octobre 2017 auprès de la banque Société Générale en vue de l’acquisition d’un fonds de commerce automobile.
Le 2 août 2017, M. [K] a souscrit une assurance décès et invalidité auprès de la société Sogécap.
Le 9 août 2017, M. [V] [K], associé de la société [K] Automobiles et son épouse Mme [G] [O] épouse [K] se sont portés caution solidaire et personnelle dans la limite chacun de 84 500 euros.
Suivant jugement du 23 janvier 2019, la société [K] Automobiles a été placée en liquidation judiciaire.
La Société Générale a déclaré sa créance à la procédure collective le 23 avril 2019 à hauteur de 55 621,05 euros au titre du prêt.
Elle a également mis en demeure les cautions d’honorer leur engagement par courriers des 23 avril 2019 et 11 juillet 2019.
M. [K] est décédé le [Date décès 1] 2019.
Par courrier recommandé du 19 septembre 2019, Mme [O] veuve [K] a sollicité la garantie de la société Sogécap.
Le 3 août 2020, la Société Générale a cédé sa créance de prêt au fonds commun de titrisation Castanea. La société Mcs et Associés a été chargée du recouvrement de cette créance.
La procédure collective a été clôturée le 21 septembre 2022 pour insuffisance d’actif.
Par courriers des 9 juin 2022 et 10 mai 2023, Mme [O] épouse [K] a été actionnée en qualité de caution par la société Mcs et Associés, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, le fonds commun de titrisation Castanea a fait assigner Madame [G] [O] veuve [K] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux (n° RG : 23/01078).
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, Madame [G] [O] veuve [K] a fait assigner en garantie la société anonyme Sogécap devant le Tribunal judiciaire de Lisieux (n° RG : 24/00311).
La jonction des procédures est intervenue le 17 avril 2024.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 février 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, le fonds commun de titrisation Castanea sollicite du tribunal, au visa des articles 1344, 1231-6, 1342, 1343-2 et suivants, 2288 du code civil et L 643-1 du code de commerce, de :
- juger le Fct Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, nouvellement dénommée Iq Eq Management et représenté par son recouvreur, la société Sas Mcs et Associés, venant aux droits de la Société Générale, recevable et bien fondé en ses demandes,
- condamner Madame [G] [K] née [O], en qualité de caution personnelle et solidaire de la société [K] Automobiles, au titre du prêt, à payer au Fct Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, nouvellement dénommée Iq Eq Management et représenté par son recouvreur, la société sas Mcs et Associés, la somme de 52 781,79 euros, avec intérêts au taux légal sur le principal de 50 546,53 euros, à compter du 4 août 2023, date de l’arrêté de compte,
- débouter Madame [G] [K] née [O] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
- condamner Madame [G] [K] née [O], en qualité de caution personnelle et solidaire de la société [K] Automobiles, au titre du prêt, à payer au Fct Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, nouvellement dénommée Iq Eq Management et représenté par son recouvreur, la société sas Mcs et Associés, la somme de 4 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner Madame [K] née [O] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le fonds commun de titrisation fait valoir que l’exigibilité immédiate du prêt est intervenue du seul fait du prononcé de la liquidation judiciaire. Il admet qu’aucun courrier n’a été adressé au débiteur pour l’en avertir puisqu’il s’agit d’une exigibilité de plein droit et que cette absence n’est pas sanctionnée. Il rappelle qu’aucun règlement n’est intervenu ni de la part de Mme [K] ni de son assureur la société Sogécap et que Mme [K] a renoncé au bénéfice de discussion lors de la souscription du cautionnement. Enfin, il estime que la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel ne le prive pas des intérêts au taux légal exigibles à l’encontre de la caution.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, Mme [O] veuve [K] sollicite du tribunal, au visa des articles 1342, 2288, 2313 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021) et 2302 (dans sa rédaction postérieure à ladite ordonnance) du code civil, L 333-2 et L 343-6 (dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016) du code de la consommation, 331 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer la mise en cause de la société Sogécap recevable et justifiée,
- dire que la Sogécap a pris en charge les échéances du prêt professionnel de la société [K] Automobiles à compter de novembre 2018,
- juger que le décès de Monsieur [V] [K] survenu le [Date décès 1] 2019 lui ayant été régulièrement déclaré, la Sogécap doit rembourser le capital restant dû sur ce prêt, au titre du risque spécifiquement couvert,
- juger que la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d'assurance "décès, incapacité de travail, invalidité" n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l'extinction du contrat d'assurance,
- juger que le Fonds Commun de Titrisation Castanea (venu aux droits de la Société Générale) n’a pas respecté les stipulations du contrat, dont l’article 13.1 impose l’envoi d’une lettre Rar d’information à l’emprunteur pour se prévaloir de l’exigibilité immédiate du capital restant dû et solliciter le remboursement anticipé du prêt souscrit par la société [K] Automobiles,
- juger que l’exigibilité anticipée du prêt n’était pas effective au jour du décès de Monsieur [K] et que le fonds de titrisation peut seulement exiger le règlement des échéances échues impayées, lesquelles sont inexistantes,
- condamner la Sogécap à garantir le remboursement du capital restant dû au jour de ce décès ([Date décès 1] 2019) et à verser à ce titre la somme de 50 546,53 euros au Fct Castanea (venu aux droits de la Société Générale),
- juger éteinte la créance principale et consécutivement le cautionnement de Madame [G] [O] veuve [K],
- débouter le Fct Castanea de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- enjoindre au Fct Castanea de donner mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 17 janvier 2024 sur les parts et portions de Madame [K] dans le bien immobilier sis à [Localité 4] (Calvados) [Adresse 3] et ordonner la radiation de cette inscription (volume 2024-V n° 626) le tout aux frais du requérant,
- à titre subsidiaire :
* ordonner la déchéance des intérêts de retard, capitalisation desdits intérêts, pénalités et indemnité forfaitaire sollicités par le Fct Castanea,
* déduire des sommes en cause les échéances acquittées par l’assureur au titre de la garantie incapacité de travail,
* juger que la Sogécap sera tenue, au titre de la garantie décès, de relever intégralement Madame [K] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées au bénéfice du fonds commun de titrisation dénommé Castanea en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires,
- en tout état de cause :
* condamner la Sogécap à verser à Madame [K] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et d’angoisse occasionnés par la présente instance, laquelle n’aurait pas eu lieu d’être si l’assureur avait respecté le contrat et honoré la garantie souscrite en réglant le capital restant dû à la banque,
* condamner la partie qui succombera au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la même aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Chereul, lequel en fait la demande sur le fondement de l’article 699 dudit code.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] veuve [K] fait valoir que le prêteur ne peut pas se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt du fait de la liquidation judiciaire dès lors qu’il n’a pas respecté l’obligation contractuelle d’information du débiteur. Ainsi, le prêt n’étant pas exigible, la garantie de la société Sogécap était toujours existante au jour du décès de M. [K]. Elle ajoute que l’exigibilité anticipée du prêt n’entraîne de toute façon pas l’extinction du contrat d’assurance souscrit. Elle indique que son assignation et les intérêts réclamés sont dus à l’absence de réponse de la Sogécap et que la procédure judiciaire, qui aurait dû être évitée, lui a occasionné des préjudices moral et d’angoisse. Elle précise que le règlement de la créance par la Sogécap éteindra son cautionnement. Subsidiairement, elle affirme que le prêteur n’a pas respecté son obligation annuelle d’information de la caution et que dès lors, elle ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard. Enfin, elle indique que l’exécution provisoire aurait pour effet de la priver d’un double degré de juridiction.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la société Sogécap sollicite du tribunal, de :
- recevoir Sogécap en ses écritures et l’y dire bien fondée,
- dire que le décès de l’assuré est intervenu postérieurement à la date de cessation des garanties prévues au contrat d’assurance,
- juger Madame [K] irrecevable en ses demandes de garantie au titre du contrat d’assurance et à défaut mal fondée,
- débouter Madame [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Sogécap,
- condamner Madame [K] à verser à Sogécap une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [K] aux entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que la garantie Décès porte sur la seule somme de 49 795,06 euros correspondant au capital restant dû au jour du décès de l’assuré,
- débouter Madame [K] de sa demande de condamnation à hauteur de 50 546,53 euros,
- débouter Madame [K] de sa demande de condamnation à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice du Fct Castanea,
- en tout état de cause, débouter Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Sogécap,
- débouter Madame [K] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de sa demande de condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Sogécap fait valoir que ses garanties ont pris fin à la date d’exigibilité anticipée du prêt, soit antérieurement au décès de M. [K]. Elle rappelle qu’il s’agit de la stricte application du contrat. Elle ajoute que l’absence d’information du débiteur par le prêteur de l’exigibilité anticipée du prêt n’a aucune incidence. Elle précise que son absence de réponse n’est pas source de préjudice pour Mme [K] puisque cette dernière était informée par le fonds commun de titrisation qu’elle n’avait pas garanti le solde du prêt. Subsidiairement, elle affirme qu’elle ne peut être tenue qu’au capital restant dû au jour du décès de M. [K].
MOTIVATION
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à “ juger que ” ou “ dire que ”, telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la demande en paiement de la somme de 52 781,79 euros :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 2288 du même code, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, l’article 13.1 du contrat de prêt signé entre la Société Générale et la société [K] Automobiles stipule que « toutes les sommes dues par le client à la banque au titre du contrat seront exigibles par anticipation, immédiatement et de plein droit en cas de liquidation judiciaire (…) Dans l’un quelconque des cas ci-dessus, la banque informera le client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au domicile ci-après élu, qu’elle prononce l’exigibilité du prêt en application des dispositions du présent article. La banque mentionnera dans sa lettre qu’elle se prévaut de la présente clause. Elle n’aura à remplir aucune autre formalité. Le paiement ou les régularisations postérieures à cette lettre ne feront pas obstacle à cette exigence anticipée. »
Cet article reprend les dispositions de l’article L. 643-1 du code de commerce, applicable à la date de la liquidation judiciaire de la société [K] Automobiles, selon lesquelles le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin.
Il en résulte que le prêt est devenu immédiatement exigible.
L'acte de cautionnement solidaire prévoit par ailleurs que la caution est tenue de payer à la banque ce que doit ou devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque (paragraphe I) et qu’en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation (paragraphe VII) et que la caution déclare avoir parfaite connaissance, pour en avoir été informée, de toutes les conditions de cette obligation, notamment d'exigibilité normale ou anticipée et accepte, en conséquence, que lui soient applicables toutes ces conditions (paragraphe III).
Il n'est pas contesté que la formalité prévue par l'article 13.1 susvisé n'a pas été accomplie par la Société Générale. Toutefois l'absence de celle-ci ne peut pas faire obstacle à la déchéance du terme résultant de plein droit de l'ouverture de la liquidation judiciaire telle que prévue par l’article L. 643-1 du code de commerce. En effet, la stipulation contractuelle qui ajoute une condition à la loi ne peut avoir pour effet de priver d’effet le jugement qui prononce la liquidation judiciaire d’une société sur l’exigibilité des créances non échues. Par conséquent, l’accomplissement ou non de la formalité stipulée au contrat qui relève d’une simple information du débiteur est sans incidence sur l’exigibilité du prêt, laquelle est opposable à la caution conformément aux clauses susvisées de l'acte de caution.
Aux termes du paragraphe IV, la caution est engagée pour le montant global mentionné en tête du présent acte, incluant principal, intérêts, frais et accessoires, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle, afférents à l’obligation garantie.
Aux termes du décompte définitif établi le 4 août 2023, le capital restant dû après prononcé de la déchéance du terme est de 50 546,53 euros. En effet, trois mensualités ont été réglées par la société Sogécap après le prononcé de la liquidation judiciaire.
Le fonds commun de titrisation a reconnu ne pas avoir respecté l’obligation annuelle d’information de la caution fixée à l’article L. 333-2 du code de la consommation qui dispose que le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La sanction de ce défaut d’information est prévue à l’article L. 343-6 du code de commerce. Il dispose que lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Le fonds commun de titrisation Castanea a rectifié le décompte produit afin de supprimer les intérêts au taux conventionnel réclamés et n’a sollicité que les intérêts au taux légal.
C’est à juste titre que le fonds commun de titrisation Castanea a limité sa demande aux intérêts au taux légal dès lors que le défaut d’information de la caution entraîne la déchéance des intérêts au taux conventionnel et que la caution est seulement tenue au paiement des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure, soit à compter du 23 avril 2019, date du premier courrier de mise en demeure adressé à Mme [K].
Ainsi, Mme [K] est condamnée à payer au fonds commun de titrisation Castanea la somme de 52 781,79 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 50 546,53 euros à compter du 4 août 2023 date du décompte produit.
Il n’y a pas lieu à ce stade de déclarer éteints la créance principale du fonds de commun de titrisation Castanea et le cautionnement de Mme [K] en l’absence de paiement effectif. Par conséquent, la demande de condamnation formée par le fonds commun de titrisation à l’encontre de Mme [K] est justifiée.
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la garantie de l’assureur :
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] a souscrit une assurance garantissant le décès par acte sous seing privé du 2 août 2017 nommée Assurance Dit, 90.200. Cette assurance prévoit que la quotité à assurer est de 100 %.
En application du contrat et de la notice d’information, l’assureur Sogécap prend en charge et verse à la Société Générale le montant du capital restant dû en principal au jour du décès (paragraphe 2.1 de la notice d’information).
Selon le paragraphe 6.2, la garantie et les prestations cessent pour tous les risques à la date d’expiration normale ou anticipée du contrat de financement, en cas d’exigibilité anticipée du financement par suite du non-paiement d’une ou plusieurs échéances, à l’expiration du délai fixé par lettre recommandée en cas de non-paiement de la cotisation par l’emprunteur, au jour du règlement par Sogécap du capital assuré en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie. En particulier, pour le risque décès, la garantie cesse également au 31 décembre qui suit le 75ème anniversaire de l’assuré pour les personnes ayant adhéré au contrat n°90.200.
Il ressort du décompte arrêté au 4 août 2023 produit par le fonds commun de titrisation Castanea que les échéances de prêt ont été intégralement assurées par la société [K] Automobiles du 25 novembre 2017 au 25 octobre 2018, puis par Sogécap pour les échéances du 25 novembre 2018 et 25 décembre 2018 en application du contrat d’assurance. L’exigibilité du prêt a été prononcée le 23 janvier 2019 en raison du placement en liquidation judiciaire de la société [K] Automobiles. La société Sogecap a continué à payer les échéances de prêt de janvier, février et mars 2019. Elle indique qu’elle n’a eu connaissance de la déchéance du prêt qu’en avril 2019 lors de la déclaration de créance effectuée par la Société Générale.
Force est de constater que le contrat d’assurance prévoit la cessation de la garantie uniquement en cas d’exigibilité anticipée du prêt par suite du non-paiement d’une ou plusieurs échéances. Or, à la date de la déchéance du terme, toutes les échéances avaient été payées. Par conséquent, la garantie de la société Sogécap reste due lorsque l’exigibilité anticipée du financement est due au prononcé d’une liquidation judiciaire.
Par conséquent, la société Sogécap était tenue d’appliquer le contrat et de verser au créancier le montant du capital restant dû en principal au jour du décès de M. [K], assuré, à savoir la somme de 50 546,53 euros. Il n’y a pas lieu de suivre l’argumentation de la société Sogécap qui se base sur le tableau d’amortissement fixant à 49 795,06 euros le capital restant dû à la date du décès de M. [K] puisque le contrat prévoit de retenir le montant du capital restant dû et non du capital qui « aurait été dû » en se plaçant à la date de souscription du prêt, soit le 25 octobre 2017. Il convient de retenir le capital restant effectivement dû à la date du décès de M. [K], soit la somme de 50 546,53 euros.
Par conséquent, la société Sogécap doit garantir Mme [K], condamnée, à hauteur de 50 546,53 euros. Il n’y a pas lieu de tenir compte des intérêts dus par la caution en raison de son inertie depuis novembre 2019.
Sur la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire :
Mme [O] veuve [K] sollicite la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par le fonds commun de titrisation Castanea sur son bien immobilier.
Or, d’une part, cette demande n’est pas soutenue dans le corps des conclusions et d’autre part, elle n’est accompagnée d’aucune pièce démontrant l’existence de cette hypothèque.
Mme [O] veuve [K] sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [O] veuve [K] sollicite la somme de 10 000 euros à l’encontre de la société Sogécap indiquant que son refus de prise en charge du solde du prêt garanti a entraîné son assignation en justice et lui a causé un préjudice moral et d’angoisse.
Il est constant que le refus de prise en charge du prêt par la société Sogecap a conduit le fonds commun de titrisation à agir en justice contre Mme [O] veuve [K], en dépit de sa demande de prise en charge du prêt par courrier du 10 septembre 2019 adressé à la société Sogécap.
Aucune pièce n’est fournie sur une éventuelle relance de la part de Mme [O] veuve [K] alors qu’elle était mise en demeure par la société Mcs et Associés d’avoir à régler le solde du prêt par courriers des 5 septembre 2020, 9 juin 2022 et 10 mai 2023.
Mme [O] veuve [K] ne produit aucune pièce témoignant de son état entre 2019 et 2023. Il lui sera donc accordé la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la procédure judiciaire initiée à son encontre en raison du défaut fautif de prise en charge du capital restant dû par l’assureur.
La société Sogécap sera donc condamnée à lui verser cette somme.
Sur les frais de procédure :
La société Sogécap, succombant in fine, sera condamnée aux dépens.
Maître Hervé Chereul sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Sogécap, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de recouvrement direct des dépens.
L’équité commande de condamner la société Sogécap à payer à Mme [O] veuve [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] veuve [K] sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros au fonds commun de titrisation Castanée au titre des frais irrépétibles.
La demande de la société Sogécap sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La demanderesse qui sollicite que l’exécution provisoire soit écartée dans le corps de ses conclusions n’a pas repris cette demande dans son dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [O] veuve [K] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea la somme de 52 781,79 euros, avec intérêts au taux légal sur le principal de 50 546,53 euros, à compter du 4 août 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société anonyme Sogécap à garantir Madame [G] [O] veuve [K] au titre du remboursement du prêt cautionné à hauteur de 50 546,53 euros correspondant au capital restant dû au jour du décès de [V] [K], son assuré ;
DÉBOUTE Madame [G] [O] veuve [K] de sa demande tendant à voir déclarer éteints la créance principale et le cautionnement y afférent ;
DÉBOUTE Madame [G] [O] veuve [K] de ses demandes de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 17 janvier 2024 sur les parts et portions de Madame [K] dans le bien immobilier sis à [Localité 4] (Calvados) [Adresse 3] et de radiation de cette inscription ;
CONDAMNE la société anonyme Sogécap à payer à Madame [G] [O] veuve [K] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société anonyme Sogécap aux dépens ;
AUTORISE Maître Hervé Chereul à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance ;
DÉBOUTE la société anonyme Sogécap de sa demande de recouvrement direct des dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [O] veuve [K] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société anonyme Sogécap à payer à Madame [G] [O] veuve [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la société anonyme Sogécap de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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