TJ 97120, 24 avr. 2026, RG 26/00068
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Texte de la décision
Ordonnance de référé du 24 avril 2026-N° RG 26/00068 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRC6
N° RG 26/00068 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRC6
DU 24 Avril 2026
AFFAIRE :
Société [Adresse 1]
C/
Société LE SECRET D'EMMA
Ordonnance notifiée le :
-
à AVOCAT :
SELARL THESA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DÉSISTEMENT D'INSTANCE
DU
24 Avril 2026
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de monsieur Patrice VARIEUX, greffier.
DEMANDERESSE :
La société [Adresse 1], société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°797 777 71 1, dont le siège social est Chez [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
La société LE SECRET D'EMMA, Société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 884 940 966, dont le siège social est [Adresse 3] (Guadeloupe), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni représenté,
D’AUTRE PART
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Débats et délibéré à l'audience du 24 avril 2026
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Ordonnance de référé du 24 avril 2026-N° RG 26/00068 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRC6
Par acte de commissaire de justice du 09 février 2026, la société [Adresse 1] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, la société LE SECRET D'EMMA aux fins de voir notamment condamner cette dernière au paiement de loyers impayés.
Attendu qu'à l'audience du 24 avril 2026, le conseil de la demanderesse a déclaré se désister de sa demande ;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que la société LE SECRET D'EMMA, n’a pas comparu, ni constitué avocat ;
Attendu qu'il convient de constater l'extinction de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire ;
Donnons acte à la société [Adresse 1] de son désistement d’instance ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction;
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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