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T. com. 7301, 24 avr. 2026, n° 2026F00125


Vérifier : T. com. 7301, 24 avr. 2026, n° 2026F00125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2026
Numéro
2026F00125
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
69f9db2ccdc6046d47a87d23

Texte de la décision

2,807 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 24 avril 2026

Références : 2026F00125

ENTRE :

SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

[Adresse 1]

Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

1/ Monsieur [J] [N]

[Adresse 2] [Localité 2]

Non représenté

2/ Monsieur [A] [T]

[Adresse 3]

Non représenté

PARTIES EN DEFENSE,

d'autre part,
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 7 avril 2026 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de Monsieur [J] [N] et Monsieur [A] [T].

Cette affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2026, au cours de laquelle il est apparu au tribunal qu'une conciliation était envisageable dans cette affaire.

A cette fin, il convient de désigner un conciliateur de justice, sur le fondement des dispositions des articles 1528, 1530 à 1530-3, 1534 à 1535-7 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Statuant, dans le cadre d'une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours,

Désigne M. [R] [X] (joignable par courriel à [Courriel 1] ou par téléphone au [XXXXXXXX01]), en qualité de conciliateur de justice, pour une durée de trois mois, prorogeable, avec mission de concilier les parties, dans les conditions définies aux articles précitées,

Rappelle que le conciliateur de justice devra nous tenir informé de la réussite ou de l'échec de la conciliation,

Rappelle que si un accord est constaté, l'une des parties ou les parties ont la possibilité de solliciter son homologation dans les conditions définies aux articles 1541, 1543 à 1545-1 et le cas échéant, 1546 à 1548 du code de procédure civile,

Renvoie l'affaire à l'audience de ce tribunal du vendredi 24 juillet 2026 à 8 : 30 à l'effet qu'il soit déterminé les suites de l'affaire en cas d'absence de conciliation,

Rappelle qu'en cas de besoin, il pourra être ordonné par le tribunal, lors de cette audience de renvoi, sur demande du conciliateur, la prorogation de la conciliation pour une nouvelle durée, avec fixation d'une nouvelle date de renvoi,

Dit qu'à défaut de conciliation la partie à laquelle il appartient de répondre aux dernières demandes, devra transmettre impérativement ses conclusions au plus tard une dizaine de jours avant l'audience de renvoi,

Réserve les dépens liquidés au montant de 80,98 euros TTC,

Dit qu'il y aura lieu pour la partie en demande de les avancer,

Fait et donné à [Localité 1],

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.