T. com. 7301, 24 avr. 2026, n° 2026F00138
Vérifier : T. com. 7301, 24 avr. 2026, n° 2026F00138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 24 avril 2026
Références : 2026F00138
ENTRE :
SAS OCSEA
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric GEORGES ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Clarisse DORMEVAL ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SELARL [D] [V] & ASSOCIES représentée par Maître [T] [V], prise en sa qualité de liquidateur de la SAS QUALI PARTS & SERVICES
[Adresse 2]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l'audience publique des débats (1) : 24 avril 2026
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
M. [Y] [B]
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date de prononcé (2): 24 avril 2026
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu l'instance en cours, ayant le n° de rôle 2024F00341, introduite sur assignation, opposant la SARL CIFA France à la SAS QUALI-POMPAGE, la SAS SOGELEASE FRANCE et la SAS OCSEA,
Vu la présente instance, introduite suite à une assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, à la requête de la SAS OCSEA à l'encontre de la SELARL [D] [V] & ASSOCIES représentée par Maître [T] [V], prise en sa qualité de liquidateur de la SAS QUALI PARTS & SERVICES, enrôlée sous le n° 2026F00138,
Ces instances sont liées au sens de l'article 367 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d'ordonner leur jonction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d'administration judiciaire non susceptible de recours (article 368 du code de procédure civile).
Ordonne la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l'objet des enrôlements n° 2024F00341 et n° 2026F00138,
Dit que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2024F00341,
Réserve les dépens mais disons qu'il y a lieu pour la SAS OCSEA de les avancer,
Liquide les frais de greffe à la somme de 62,83 euros TTC.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.