TJ 97411, 28 avr. 2026, RG 23/04080
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N° 26/117
N° RG 23/04080 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRI4
NAC : 2AP - Action en contestation de paternité - hors mariage -
JUGEMENT CIVIL DU 28 AVRIL 2026
EN DEMANDE
Madame [T] [V] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-97411-2023-4511 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Maître Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Monsieur [N] [U]
domicilié : chez M. [U] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
président : Marion HARDY, juge rapporteur
assesseurs : Florence SCHULMANN, vice-présidente
Fabienne MOULINIER, vice-présidente
assistés lors des débats de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
assistés lors du prononcé de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Me Damayantee GOBURDHUN
L’affaire a été débattue devant le juge rapporteur le 24 février 2026.
Après délibéré, le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Damayantee GOBURDHUN
Copie PR
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement Réputé contradictoire, susceptible d’appel:
DIT que Monsieur [N] [U] n’est pas le père de l’enfant [M] [U] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 3] (976) ;
ANNULE la reconnaissance effectuée par Monsieur [N] [U] dans l’acte de naissance à l’égard de l’enfant [M] [U] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 3] (976) ;
DIT que l’enfant [M] [U] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 3] (976) se nomme désormais [I] ;
ORDONNE la transcription de la présente décision en marge de l’acte de naissance de l’enfant [M] [I] dans les registres de l’état civil de la commune de [Localité 3] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 28 AVRIL 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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