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TJ 97411, 18 mars 2026, RG 23/00658


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Date
18/03/2026
Numéro
23/00658
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fa1f12cdc6046d47aee0e9

Texte de la décision

6,631 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00658 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNX4

N° MINUTE 26/00222

JUGEMENT DU 18 MARS 2026

EN DEMANDE

Madame [E] [A] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Mme [L] [J], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 04 Février 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant les employeurs et indépendants

assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé devant ce tribunal le 26 juillet 2023 par Madame [E] [A] épouse [G] à l’encontre de la décision de rejet rendue le 28 avril 2023 par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie d'une contestation de la décision, en date du 20 octobre 2022, de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident déclaré du 27 octobre 2021 ;

Vu l’audience du 4 février 2026, à laquelle Madame [E] [A] épouse [G], représentée par avocat, s’est référée à ses écritures datées du 19 août 2025, et la caisse, à la décision de la commission de recours amiable ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 mars 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de Madame [E] [A] épouse [G], il convient de se reporter à ses écritures par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours :

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.

L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié est présumé être un accident du travail.

Mais, en cas de contestation, il appartient au salarié d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident allégué, autrement que par ses seules affirmations, cette preuve pouvant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.

En l’espèce, Madame [E] [A] épouse [G], employée de l’ASSOCIATION [1] en qualité de responsable administrative, affirme en substance que, le 27 octobre 2021, elle a subi, au temps et au lieu du travail, une grosse douleur à l’épaule en voulant fermer une fenêtre en bois, qu’elle a continué à travailler en dépit des douleurs, et que son médecin traitant a procédé à une déclaration d’accident du travail résultant de cet événement.

Elle entend en conséquence voir reconnaître le caractère professionnel de cet accident.

La caisse conteste que la présomption d’imputabilité précitée puisse trouver à s’appliquer à l'espèce aux motifs pour l’essentiel que la salariée elle-même a détruit cette présomption en déclarant dans le questionnaire que le travail n’avait pas de lien avec sa douleur, et que, compte tenu du temps écoulé entre l’accident déclaré et la constatation médicale de la lésion, elle ne pouvait valablement statuer sur le lien de causalité entre un événement survenu au temps et au lieu du travail en octobre 2021 et une lésion constatée médicalement en juillet 2022.

A l’examen du dossier, le tribunal ne peut que confirmer la position de la caisse, dès lors que, si les déclarations de l’assurée sur la survenue au temps et au lieu du travail, le 27 octobre 2021, du fait accidentel allégué (à la fermeture du bureau, l’assurée a dû forcer sur les volets – gonflés par les pluies et l’humidité – pour réussir à les fermer et a alors ressenti une forte douleur à son épaule droite) sont suffisamment corroborées par l’attestation de la première personne avisée et la prévenance immédiate de l’employeur, il demeure que l’assurée n’a pas cessé son activité professionnelle, et que les lésions n’ont été constatées médicalement que le 18 juillet 2022 (« D# douleur épaule droite en fermant un volet – rupture tendon supra-épineux »), soit près de neuf mois après les faits allégués (et l’accident du travail déclaré dans les suites de ce certificat médical initial).

Madame [E] [A] épouse [G] ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les lésions constatées médicalement le 18 juillet 2022 ont été causées par le fait accidentel du 27 octobre 2021.

La demande de reconnaissance de l’accident du travail sera par suite rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [A] épouse [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE Madame [E] [A] épouse [G] recevable en son recours ;

DEBOUTE Madame [E] [A] épouse [G] de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident déclaré du 27 octobre 2021 ;

CONDAMNE Madame [E] [A] épouse [G] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La Greffière, La Présidente,

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