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TJ 97411, 18 mars 2026, RG 23/01155


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Date
18/03/2026
Numéro
23/01155
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fa1f18cdc6046d47aee156

Texte de la décision

3,953 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 23/01155 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSDZ

N° MINUTE 26/00224

JUGEMENT DU 18 MARS 2026

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Mme [V] [J], Agent audiencier

EN DEFENSE

S.N.C. [Adresse 2]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par M. [L] [I], Comptable, muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 04 Février 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant les employeurs et indépendants

assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu la contrainte émise le 17 octobre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 77.430 euros, au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, et majorations, de janvier à avril 2019, septembre à décembre 2019, janvier à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022, janvier à juin 2023, et signifiée à Madame [Y] [H] le 25 septembre 2024 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 21 décembre 2023 par la SNC [1] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;

Vu l'audience du 4 février 2026, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées le 12 mars 2025 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant, et la SNC [Adresse 2], représentée, a indiqué qu’elle ne contestait pas la somme réclamée et avait formé, le 19 janvier 2026, une demande d’échéancier, à laquelle la caisse n’avait pas encore répondu ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 18 mars 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

- Sur le bien-fondé de l’opposition :

Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e , 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l’espèce, il ressort des débats que la SNC [1] ne conteste pas la créance réclamée par la caisse.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.

- Sur les frais de signification :

Par application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposition n’ayant pas été jugée fondée, les frais de signification de la contrainte seront supportés par la SNC [Adresse 2].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SNC [1] recevable en son opposition à contrainte ;

CONDAMNE la SNC [Adresse 2] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 77.430 euros, outre les frais de signification de la contrainte (89,30 euros) ;

CONDAMNE la SNC [1] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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