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TJ 97411, 18 mars 2026, RG 24/01229


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Date
18/03/2026
Numéro
24/01229
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fa1f44cdc6046d47aee483

Texte de la décision

3,643 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 24/01229 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6UT

N° MINUTE 26/00239

JUGEMENT DU 18 MARS 2026

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Mme [Y] [U], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [X] [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 04 Février 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant les employeurs et indépendants

assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’opposition formée le 19 décembre 2024 devant ce tribunal par Monsieur [X] [S] [G] à la contrainte émise le 4 juillet 2024 et signifiée le 5 décembre 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 3.798 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 1er trimestre 2024 ; au motif que son entreprise a fermé le 30 décembre 2019 ;

Vu l’audience du 4 février 2026, à laquelle la caisse a réclamé oralement la prise en charge des frais de signification (91,93 euros) ; en l’absence de Monsieur [X] [S] [G], régulièrement convoqué par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 20 août 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 18 mars 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [X] [S] [G] ne formule aucune demande.

La caisse cependant ne poursuit plus le paiement de la contrainte et ne sollicite que le paiement des frais de signification de celle-ci.

Monsieur [X] [S] [G], qui n’a soutenu aucune contestation, sera condamné au paiement desdits frais de signification.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [X] [S] [G] recevable en son opposition à contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [X] [S] [G] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 91,93 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [X] [S] [G] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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