TJ 97411, 18 mars 2026, RG 24/00158
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00158 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUFB
N° MINUTE : 26/00206
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
EN DEMANDE
Madame [Q] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu JORELLE de la SELARL JORELLE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [T], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Janvier 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : M. MAUNIER Pierre Alain, Représentant les salariés
assistés lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 22 février 2024 auprès de ce tribunal par Madame [Q] [R], infirmière libérale, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de l'indu notifié le 19 juillet 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour un montant de 10.793,11 euros au titre d’anomalies de facturation ;
Vu l'audience du 28 janvier 2026, tenue en présence des deux parties ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 18 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
- Sur le bien-fondé du recours :
Il ressort des débats que Madame [Q] [R] a payé la somme ramenée par la caisse à 1.481,60 euros au titre de l’indu en litige.
- Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [R], qui doit être considérée comme succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [Q] [R] recevable en son recours ;
CONSTATE que Madame [Q] [R] a payé la somme de 1.481,60 euros réclamée en dernier lieu par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] au titre de l'indu notifié le 19 juillet 2023 ;
CONSTATE en conséquence que le litige se trouve sans objet ;
CONDAMNE Madame [Q] [R] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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