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TJ 93008, 5 mai 2026, RG 24/01631


Vérifier : TJ 93008, 5 mai 2026, RG 24/01631 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
24/01631
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
69fa3236cdc6046d47b3c446

Texte de la décision

31,556 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01631 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTW4
Jugement du 05 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01631 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTW4
N° de MINUTE : 26/01077

DEMANDEUR

Monsieur [C] [I] [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840

DEFENDEUR

CCAS DE LA RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représentée

Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 24 Février 2026.

Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Thomas ANDRE, Me Guillaume COUSIN

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [B] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de marchiniste receveur par la [1] à compter du 23 septembre 2019.

Il a été victime d'un accident de la voie publique dans l’exercice de ses fonctions de conduite d’un bus le 14 mars 2020,

Par décision du 4 août 2020, la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [1] (ci-après CCAS de la [1]) a pris en charge cet accident au titre notamment des articles L.411-1 et L.411-2 du code de la sécurité sociale.

Par courrier du 7 janvier 2022, M.[B] a saisi la CCAS de la [1] d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de la [1].

Faute de conciliation, par requête du 16 juillet 2024, M.[B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande aux fins de voir reconnaître que son accident du 14 mars 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 4 novembre 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé, puis à celle du 5 mai 2025 en raison de la prescription invoquée. Un nouveau calendrier de procédure a été fixé suite à la renonciation de la [1] à ce moyen et l’affaire renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 9 décembre 2025. Elle a encore fait l’objet d’un renvoi, en raison de la communication par le demandeur de nouvelles écritures et pièces le 8 décembre 2025, à l’audience du 24 février 2026, à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions n°3, déposées et soutenues oralement à l'audience précitée, M. [B], assisté de son conseil, demande au tribunal de :
- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 14 mars 2020 est dû à la faute inexcusable de la [1] ;
- fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente d'incapacité permanente à venir, sur le fondement de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale ;
- ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices ;
- lui allouer une provision de 10.000€ à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices telle qu'elle sera fixée ensuite de l'expertise judiciaire, à avancer par la CCAS de la [1] ;
- condamner la [1] à lui payer la somme de 3.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- ordonner le bénéfice de l’exécution provisoire.

Il expose que le 14 mars 2020 vers 14h55, des voyants se sont allumés quant il a procédé aux vérifications de sécurité du bus à la prise de son service, que le régulateur contacté par ses soins lui a assuré qu’il pouvait rouler tant que le voyant n’était pas rouge, et qu’à 18 heures, les freins du bus ne répondaient plus, le conduisant à quitter la route, transpercer la clôture d’un lycée et à s’encastrer entre deux arbres deux mètres avant les murs du lycée. Il fait valoir que la conscience du danger par l’employeur résulte notamment du risque d’accident de la route mentionné dans son document unique d’évaluation des risques professionnels. Il soutient que les mesures permettant de le préserver de ce risque n’ont pas été prises, dès lors que sa procédure de sécurité dans le cas de l’allumage d’un voyant n’a pas été respectée par le régulateur. Il observe que la [1] a supprimé les déclarations du régulateur de la retranscription de son échange avec M.[B]. Il estime que le fait que M.[B] venait alors de quitter le centre de bus est indifférent, dès lors que rien n’empêchait de présenter le bus au service de maintenance. Il déplore la confusion que tente d’entretenir la [1] sur les causes de l’accident, exposant les circonstances dans lesquelles le rapport d’accident a été établi et observant que la [1] ne produit qu’une prétendue “expertise”, en réalité réalisée par ses propres services, n’expliquant pas l’allumage des voyants d’alerte signalés par M.[B]. Il évoque encore les vaines tentatives des représentants du personnel d’obtenir des explications relatives à cet accident grave et rappelle enfin qu’aucune faute ne lui a été reprochée

Par conclusions responsives, déposées et soutenues oralement à l'audience, la [1] conclut principalement au rejet de ces demandes et à titre subsidiaire à la désignation d’un expert autre que le docteur [Q], au rejet de la demande de provision. Elle sollicite en tout état de cause que l’exécution provisoire soit écartée et la condamnation de M.[B] à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées. Elle fait valoir que M.[B] a lui-même violé les procédures applicables puisqu’il avait déjà quitté le centre bus lorsqu’il a appelé la régulation pour signaler la présence de voyants orange. Elle ajoute que l’accident n’a eu lieu que trois heures après son appel à la régulation, que M.[B] a présenté deux versions quant aux causes de son accident, invoquant successivement une défaillance des freins puis de la direction, et que les voyants n°5 et 8 allumés ne concernaient ni les freins, ni la direction. Elle invoque les conclusions d’une expertise diligentée sur le bus en cause n’ayant donné aucune explication technique à l’accident, malgré les tests complémentaires et s’agissant d’un bus ayant bénéficié de tous les contrôles techniques.

La CCAS de la [1], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : " l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d'en apporter la preuve. En particulier, il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est en outre indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail ou de la maladie, il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire, peu important que d'autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.

Sur la conscience du danger

La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.

Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.

Le seul fait pour un salarié d'avoir été exposé à l'occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l'employeur et de l'absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l’espèce, la conscience du risque d’un accident de circulation d’un bus sur la voie publique résulte notamment du Document unique d’évaluation des Risques Professionnels (DUERP) établi par la [1], dans sa version en date du 8 avril 2020, qui recense les risques inhérents à la conduite de bus, parmi lesquels les risques routiers impliquant les accidents de la circulation.

La [1] avait ainsi conscience des risques auxquels M.[B] était exposé lors de la conduite d’un bus sur la voie publique.

Sur les mesures prises par l'employeur

En l'espèce, M.[B] produit en premier lieu, outre les photographies du bus encastré entre deux arbres, le rapport d’intervention des sapeurs pompiers sollicités le 14 mars 2020 à 18h25 et qui l’ont conduit à l’hôpital ainsi qu’un article de presse locale relatif à l’accident du bus qui a terminé “sa course à l’intérieur d’un lycée de [Localité 5]”.

Le certificat médical initial, établi le 14 mars 2020, mentionne une absente de plainte somatique, tandis que celui du 16 mars 2020 ainsi que les suivants, de prolongatio de l’arrêt de travail initial, constatent une dorsolombalgie, une dermabrasion et echymose de la jambe droite ainsi qu’un trouble psychologique post traumatique.

La déclaration d’accident du travail établie le 23 mars 2020 fait état des déclarations de M.[B] qui indique que, lorsqu’il a voulu tourner à droite, le volant du bus est resté bloqué et le bus est parti tout droit, cassant une barrière avant de chuter dans un fossé. Le rapport d’accident grave établi le 14 mars 2020 par la [1] mentionne ces mêmes propos tenus par M.[B].

Le service de maintenance chargé d’analyser le véhicule suite à l’accident n’a pas révélé de défaillance technique de la direction et du freinage permettant d’expliquer perte de contrôle. L’analyse de la vidéo du disque dur bus n’a pas été possible en raison du confinement, de telle sorte que les causes techniques de l’accident demeurent inexpliquées.

La [1] a par ailleurs retenu un indice de responsabilité 0 de M.[B], ce qui signifie que sa responsabilité n’est pas engagée.

En revanche, il est constant que lors de sa prise de service, des voyants de couleur orange se sont allumés, conduisant M.[B] à appeler le régulateur.
Cela résulte de la retranscription des échanges de M.[B] avec le régulateur le 14 mars 2020: à 15h01, M.[B] a signalé le fait que deux voyants de couleur orange, l’un triangulaire et l’autre moteur, s’étaient allumés, expliqué qu’il ne savait pas comment les rentrer dans le “SAM” précisé qu’il devait sortir à 15h05 mais qu’il était sorti à 15h02 pour être à l’heure au départ compte-tenu de travaux sur le chemin. A 18h08, M.[B] a signalé l’accident, la perte de contrôle du bus et la défaillance des freins, insistant sur son état de stress, et à 18h13, il a expliqué que les freins n’avaient plus répondu.

Les réponses du régulateur sont occultées dans cette retranscription, sans que la [1] ne soit en mesure de justifier du motif de cette occultation. Pourtant, la charte régulateur/machiniste prévoit que le machiniste informe le régulateur en cas de dysfonctionnement et applique ses consignes, et que leurs communications sont enregistrées car leur contenu concourt à “l’enrichissement des éléments d’enquêtes en cas de dysfonctionnement, d’incident ou d’accident”.

La capture d’écran du logiciel interne de la [1] “[B] RJE 14 mars” fait également état de la mention à 15h05 de l’information donnée par M.[B], selon les termes “MR m’informe avoir un voyant orange (TRIANGLE) en sortie de CB. Demande de rentré le signalement dans le SAM Rappel également de la procédure “voyant rouge”.

Le rapport de son service de maintenance, qualifié d’expertise par la [1], ne fait aucune mention de l’allumage des voyants de couleur orange signalés par M.[B]. Il n’est ainsi pas même précisé si les techniciens de maintenance chargés de rechercher une éventuelle défaillance du bus ont eu l’information selon laquelle des voyants s’étaient allumés à la prise de service de M.[B].

Pourtant, il résulte d’un grand nombre de pièces versées aux débats par M.[B] que le signalement de l’allumage des voyants orange aurait dû conduire le régulateur à solliciter la maintenance avant de permettre au bus de poursuivre sa route.

Ainsi, le référentiel de la régulation prévoit que le machiniste signale au régulateur les dysfonctionnements ou panne et demande de changement de voiture le cas échéant, dont il cite plusieurs cas courants dans lesquels le machiniste peut continuer sa course, cas dont ne fait pas partie l’allumage des voyants.

Les notes de département bus n°2009-23 et n°2009-11 prévoient que :“En cas de remplacement préventif (voyant orange allumé): le régulateur demande au machiniste les éléments précis de dysfonctionnement et du témoin orange. Il les transmet ensuite au poste 8 qui procède à l’analyse technique de l’incident. A la suite de cette analyse, le poste 8 indique au régulateur les suites à donner:
1) [Localité 6] à remplacer rapidement : accord entre le poste 8 et le Régulateu sur le lieu et l’heure
2) [Localité 6] pouvant continuer le service:
A. l’agent MRB (poste 8) suit régulièrement (appel au régulateur) l’évolution de l’incident
B. le régulateur signale immédiatement au poste 8 toute modification”

Plusieurs salariés, régulateurs ou machinistes, attestent en outre très clairement d’un protocole strict pour les voyants orange, imposant au machiniste d’avoir l’autorisation du P8 (mécanicien) pour sortir le bus du dépôt. L’un d’entre eux précise même que “l’allumage d’un voyant orange représente un danger potentiel, rendant indispensable l’intervention préalable de la maintenance pour garantir la sécurité du machiniste, des voyageurs et des usagers”.

La brochure interne de la [1] décrivant les différents voyants désigne encore le voyant triangulaire orange, comme un “témoin alerte” nécessitant de rejoindre la maintenance.

De toute évidence, les protocoles de sécurité prévus par la [1] quant aux défaillances techniques des bus n’ont pas été respectés. La [1], qui n’explique pas pourquoi elle a occulté les propos tenus par le régulateur à M.[B], ne justifie pas du respect par ce dernier des règles applicables et ne prétend au demeurant pas que le service de maintenance ait été contacté, ainsi qu’il aurait dû l’être.

M.[B] n’a pas besoin de démontrer que ce défaut de respect de la procédure applicable en cas d’allumage d’un voyant orange est la cause exclusive de l’accident. En effet, si cette procédure avait été appliquée, le service de maintenance mécanique aurait été sollicité pour examiner l’origine de l’anomalie, de telle sorte que M.[B] aurait pu poursuivre son service avec un autre véhicule. Il importe peu également que le bus venait de sortir du dépôt, en tout début de service, puisque la maintenance aurait dû être contactée et pouvait seule l’autoriser à poursuivre son service, ou envisager un remplacement du véhicule.

Le défaut de respect de la procédure a donc contribué à la réalisation de l’accident.

Il en résulte que la [1] ne justifie pas d’avoir mis en oeuvre les mesures pour préserver M.[B] du risque auquel la conduite du bus l’exposait.

En conséquence, il y a lieu de retenir que l'accident du travail dont M. [B] a été victime le 14 mars 2020 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [1].

II Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

Sur la demande de majoration de rente

Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants..

Aux termes de l'article L. 452-2 du même code, dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.[...]
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.

En l'espèce, par jugement du 8 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a fixé la date de consolidation de M.[B] au 22 septembre 2023, son taux d’incapacité partielle à 40 % et le coefficient professionnel à 3%.

Il convient d'ordonner la majoration prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Sur la réparation des préjudices

Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

Les frais d'expertise seront avancés par la CCAS de la [1] en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur la demande de provision

Il résulte des articles R.142-10-5 du code de la sécurité sociale et 789 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, consécutivement à l'accident dont il a été victime, M. [B] s’est vu attribuer un taux d’incapacité partielle de 40%.

Au regard de l'évaluation prévisible de ses différents postes de préjudice, notamment au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, sa demande n'apparaît pas disproportionnée et il y a lieu de lui allouer .

Il incombe à la CCAS de la [1] de procéder à l'avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

III Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner la [1], partie perdante, aux dépens de l'instance.

Il serait contraire à l’équité que M.[B] conserve les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. La société [1] sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe

Dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 14 mars 2020 au préjudice de M. [C] [B] ;

Ordonne à la CCAS de la [1] de majorer la rente versée à l'assuré en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

Dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de M. [C] [B], tous droits et moyens des parties étant réservés,

Ordonne une expertise médicale judiciaire ;

Désigne pour y procéder,

Docteur [Y] [A],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 1]

Lequel aura pour mission après voir examiné M. [C] [B], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
1. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation s'il y a lieu et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
2. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
4. Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
5. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,
7. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
a. la réalité des lésions initiales,
b. la réalité de l'état séquellaire,
c. l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
10. Si l'incapacité fonctionnelle temporaire n'a été que partielle, en préciser le taux,
11. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
12. Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
13. Dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles,
14. Préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de cette situation: reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,
16. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
17. Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,
19. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
20. Donner un avis sur l'assistance temporaire par une tierce personne,
21. Evaluer, s'il y a lieu, le besoin d'aménagement du logement et/ou du véhicule,
22. Donner un avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément (l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l'évaluer le cas échéant,
23. Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).

Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal au plus tard le 15 septembre 2026;

Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d'expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;

Dit qu'il appartient à l'expert de solliciter une prorogation s'il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;

Dit que dans cette hypothèse, l'expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;

Dit qu'en cas d'empêchement ou de carence de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

Dit que les frais d'expertise seront avancés par la CCAS de la [1] ;

Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 16 juin 2026 par la CCAS de la [1] ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du

mardi 10 novembre 2026 à 11 heures - 7ème étage salle G
[Adresse 5]
[Adresse 6] ;

Accorde à M.[C] [B] une provision de 10.000 euros ;

Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;

Dit qu'il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d'expertise pour être en état de plaider à l'audience de renvoi ;

Condamne la société [1] à verser à M.[C] [B] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [1] aux dépens de l'instance ;

Déboute la société [1] de ses demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Hugo VALLEE Caroline CONDEMINE

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