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TJ 74010, 5 mai 2026, RG 24/01685


Vérifier : TJ 74010, 5 mai 2026, RG 24/01685 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
24/01685
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JAF
Type
other
Id
69fa328fcdc6046d47b3ca18

Texte de la décision

2,228 caractères

JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 05 mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/01685 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWFU / JAF
AFFAIRE : [A] / [R] [L]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

N° MINUTE : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,

DEMANDEUR :

Madame [Y], [W] [A] épouse [R] [L]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Natacha ESTEBANEZ-PRADEL, avocat au barreau d’ANNECY - 87

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant

DÉBATS : le 05 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 et prorogée au 05 mai 2026

copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Me Natacha ESTEBANEZ-PRADEL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 03 septembre 2024 ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 02 janvier 2025 ;

SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ;

DIT que la loi française doit s'appliquer au principe du divorce, ainsi qu'aux questions d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ;

REJETTE la demande de divorce formée par Madame [Y] [A] épouse [R] [L] pour altération définitive du lien conjugal;

REJETTE en conséquence les demandes formulées au titre des conséquences du divorce ;

CONDAMNE Madame [Y] [A] épouse [R] [L] au paiement des dépens de l'instance ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le cinq mai deux mille vingt six, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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