TJ 33063, 24 avr. 2026, RG 25/03103
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Texte de la décision
Du 24 avril 2026
64A
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 25/03103 - N° Portalis DBX6-W-B7J-26UG
[A] [M]
[R], [C] [Q] [G], [I] [X] [N], [W] [L]
[G], [Y], [E] [F]
[H] [P] [S]
C/
[K] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 24 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Anne-Marie POUCH
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET
DEMANDEURS :
1°) Monsieur [A] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) Madame [R], [C] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 1]
3°) Monsieur [G], [I] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
4°) Monsieur [N], [W] [L]
[Adresse 6]
[Localité 1]
5°) Monsieur [G], [Y], [E] [F]
[Adresse 7]
[Localité 1]
6°) Monsieur [H] [P] [B] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Comparants en personne
DEFENDERESSE :
Madame [K] [J]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [A] [M], Mme [R] [Q], M. [G] [X], M. [N] [L], M. [G] [F] et M. [H] [S] ont, par requêtes déposées individuellement le 10 septembre 2025, fait convoquer Mme [K] [J] devant le le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux aux fins d’obtenir que leur soient allouées à chacun, à titre principal, la somme de 1.500 € et celle de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Ces requêtes avaient été précédées d’une tentative de conciliation qui s’était soldée par un échec.
La défenderesse n’ayant pas été touchée par la convocation qui lui avait été adressée par le tribunal, il a été nécessaire de procéder à la délivrance d’une assignation à son égard et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 février 2026.
Par acte délivré le 21 janvier 2026, M. [D] [M] a fait citer Mme [T] [J] devant le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux, à cette date, aux mêmes fins.
L’affaire a été retenue à l’audience de renvoi du 16 février 2026 en présence de M. [D] [M].
Mme [R] [Q], M. [G] [X], M. [N] [L], M. [G] [F] et M. [H] [B] [Z] ont accepté de comparaître volontairement à cette audience.
Chacun d’entre eux a, alors, maintenu sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Au soutien de leur positon, M. [A] [M], Mme [R] [Q], M. [G] [X], M. [N] [L], M. [G] [F] et M. [H] [B] [Z] rappellent que leur voisine, Mme [K] [J], possède sur sa propriété, un élevage canin clandestin qui met à mal leur tranquilité et leur sécurité.
Ils font également valoir que des nuisances sonores et olfactives en découlent avec présence de rats ; que les chiens livres à eux-mêmes aboient constamment en l’absence de Mme [J] laquelle ne fait aucun effort pour remédier à cette situation .
Les demandeurs mettent, ainsi, en doute les capacités de la défenderesse à s’occuper d’autant de chiens et déplorent que leurs démarches tant auprès de la DDPP que des divers services administratifs n’aient pas pu aboutir.
Les demandeurs ajoutent que les dommages et intérêts déjà alloués ont été réglés à ceux qui en fait la demande et que leur maison ont perdu de la valeur, y compris sur le plan locatif, en raison de la persistance des nuisances en cause .
Mme [K] [J] ne s’est ni présentée ni faite représenter.
Il sera statué, en dernier ressort et par défaut à son égard.
DISCUSSION
L’article 1243 du code civil prévoit que le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
L’article R 1336-5 du code de la santé publique ajoute qu’”aucun bruit particulier ne doit, par sa durée,sa répétiton ou son intensité, porter atteinte à la tranquilité du voisinage ou la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle- même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité”.
En l’espèce, il est constant que chacun des demandeurs habite à proximité de l’habitation de Mme [K] [J] laquelle procède sur son terrain à un élevage de chiens.
Du constat dressé le 19 juin 2025 par Maître [A] [O], commissaire de justice associé à [Localité 3], il ressort :
que les éléments de brise-vue sont endommagés ou déformés, que les chiens présents sur la propriété de Mme [K] [J] aboient à de multiples reprises,que le niveau sonore en découlant est de 89.3 décibels,que des zones sont délimitées sur la propriété de Mme [K] [J] à l’aide d’un grillage rigide doté d’un portillon d’accès,qu’une forte odeur pestitentielle d’excrément se dégage.
Ce constat était joint à la citation délivrée à la défenderesse laquelle a été été condamnée pour des faits similaires en 2022 à régler aux demandeurs des dommages et intérêts.
Celle-ci n’a, au demeurant, pas tenue compte non plus de l’arrêté pris le 1er février 2022, par la préfète du département de la gironde et des divers courriers qui ont pu lui être adressés par M. [A] [M], Mme [R] [Q], M. [G] [X], M. [N] [L], M. [G] [F] et M. [H] [B] [Z].
La lettre adressée par la défenderesse,en juillet 2024, à la mairie et à la police municipale de [Localité 4], par laquelle elle proposait de doter ses chiens de colliers électroniques n’a eu aucun effet positif sur la situation dénoncée par les demandeurs.
Les chiens dont elle a la responsabilité à son domicile continuent par leur aboiement important et intempestif, les éxécréments qu’ils émettent et qui ne sont pas traités, à causer à chacun des demandeurs voisin de son habitation un préjudice important caractérisé qu’il convient de réparer par l’octroi de dommages et intérêts.
A ce titre, il sera allouée à chacun des demandeurs la somme de 1.500 €.
M. [A] [M] se verra accordé, au surplus, le coût du constat dressé, à sa demande, par un commissaire de justice le 19 juin 2025 soit la somme de 350 € TTC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en dernier ressort par défaut et par mise à disposition,
Condamne Mme [K] [J] à verser à chacun de M. [A] [M], Mme [R] [Q], M. [G] [X], M. [N] [L], M. [G] [F] et M. [H] [B] [Z] la somme de 1.500 € en réparation de leur préjudice ;
Condamne Mme [K] [J] à régler à M. [A] [M] la somme de 350 € TTC correspondant au coût du constat dressé le 19 juin 2025 par Maître [A] [O], commissaire de justice associé à [Localité 3] ;
Déboute M. [A] [M], Mme [R] [Q], M. [G] [X], M. [N] [L], M. [G] [F] et M. [H] [B] [Z] du surplus de leurs demandes respectives ;
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Mme [K] [J] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIERE LA JUGE
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