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TJ 33063, 30 mars 2026, RG 23/00661


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Date
30/03/2026
Numéro
23/00661
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fa34c3cdc6046d47b3f0f6

Texte de la décision

8,011 caractères

88B

N° RG 23/00661 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2SC


30 mars 2026


AFFAIRE :

URSSAF [P]

C/

S.A.R.L. SANI TECHNEAU CONCEPT


CCC délivrées
à

URSSAF [P]

S.A.R.L. SANI TECHNEAU CONCEPT

Me François DEAT
Me Françoise PILLET


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 30 mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 2 Décembre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

URSSAF [P]
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Me Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. SANI TECHNEAU CONCEPT
1 Rue Gabriel Faure
33150 CENON
représentée par Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier de son Conseil déposé à l'accueil le 4 Mai 2023, la SARL SANI TECHNEAU CONCEPT a formé opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [P] le 6 Mars 2023 signifiée le 17 Mars 2023 d’un montant de 16.830 Euros au titre de cotisations et contributions sociales dues pour les années 2016 à 2018.
Par courrier en date du 13 Juin 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [P] a indiqué se désister de sa demande de validation de la contrainte litigieuse en raison de l'annulation de l'acte de signification par décision du Juge de l'Exécution en date du 16 Janvier 2024 pour vice de procédure.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 Décembre 2025.
Par conclusions en date du 20 Novembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [P] demande au tribunal de :
- prendre acte du fait qu'elle se désiste de sa demande à faire valider la créance figurant sur la contrainte du 6 Mars 2023 et qu’elle prend à sa charge les frais d’huissier,
- débouter la société de ses demandes pécuniaires soit la somme de 1.700,87 Euros,
- débouter la société de sa demande visant à faire condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales aux entiers dépens.
Par conclusions de son Conseil, déposées au service d'accueil unique du justiciable le 10 Septembre 2024 soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL SANI TECHNEAU CONCEPT demande au tribunal de condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [P] à lui payer la somme de 1.700,87 Euros ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2026 et prorogé à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
En vertu des dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, à tout moment, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, acceptation qui n'est pas nécessaire si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
En l’espèce, le 6 Mars 2023, le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [P] a délivré à la SARL SANI TECHNEAU CONCEPT une contrainte d’un montant de 16.830 Euros portant sur des cotisations et contributions et majorations dues pour les années 2016 à 2018, signifiée par acte d’huissier de justice le 17 Mars 2023.
Le 4 Mai 2023, la SARL SANI TECHNEAU CONCEPT a formé opposition à la contrainte litigieuse devant le tribunal de céans.
Par courrier en date du 13 Juin 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [P] a indiqué se désister de sa demande de validation de la contrainte litigieuse, au motif que par décision en date du 16 Janvier 2024 devenue définitive, le juge de l’exécution a annulé la signification de la contrainte délivrée le 17 Mars 2023
Il convient de constater que la SARL SANI TECHNEAU CONCEPT ne s’oppose pas au désistement de l’organisme, mais maintient sa demande reconventionnelle formée au titre de ses frais irrépétibles.
En conséquence, il convient de donner acte à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [P] de son désistement et de constater qu’il met fin à l’instance sur le principal.
Sur les autres demandes :
Aux termes des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer les frais irrépétibles de la partie adverse.
En l’espèce, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [P] a renoncé sa procédure de recouvrement par courrier en date du 13 Juin 2024, soit postérieurement à l’opposition à contrainte ayant saisi la présente juridiction.
Dès lors, il est indifférent que l’abandon du recouvrement litigieux soit consécutif à l’annulation de la signification par le juge de l’exécution, relevant de la responsabilité de l'huissier de justice devenu commissaire de justice.
Pour justifier de ses frais de représentation, la société verse aux débats en pièces n°10 deux factures émises le 5 Mai 2023 et le 1er Juillet 2024, pour un montant total de 1.700,87 Euros.
Par conséquent, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [P] doit être condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 1.700,87 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DONNE ACTE à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [P] de son désistement d’instance,
EN CONSÉQUENCE,
CONSTATE que ce désistement met fin à la présente instance,
CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [P] aux entiers dépens,
CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [P] à verser à la SARL SANI TECHNEAU CONCEPT la somme de MILLE SEPT CENT EUROS et quatre-vingt-sept centimes (1.700,87 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
N° RG 23/00661 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2SC

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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