TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/03823
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/03823 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3JR6
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. DIAC,
C/
[G] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Julie FAIZENDE
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis 14 avenue du pavé neuf - 93160 NOISY LE GRAND
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [G] [E], demeurant Les Eglantiers 5 rue Buissonnière - 69670 VAUGNERAY
non comparant, ni représenté
Madame [V] [U], demeurant Les Eglantiers 5 rue Buissonnière - 69670 VAUGNERAY
non comparante, ni représentée
Cités à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 15 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 09/12/2025
Date de la mise en délibéré : 09/12/2025
Exposé du litige
Par acte introductif d'instance, en date du 15/11/2024, la SA DIAC a assigné Monsieur [G] [E] et Madame [V] [U] en paiement de sommes à raison d’un contrat de crédit.
Bien que régulièrement assignés, à l'étude d'huissier, Monsieur [G] [E] et Madame [V] [U] n'ont pas comparu.
Aucun élément n'a été mis en avant au soutien d'une contestation du principe ou du montant de la créance.
Le requérant a maintenu ses demandes.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour et la, présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
Motifs du jugement
Selon offre préalable acceptée le 28/08/2018, Monsieur [G] [E] et Madame [V] [U] ont souscrit un crédit de 21 881,00 €, remboursable moyennant 72 mensualités et service d’un intérêt de 4.86 % l’an.
En vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
En vertu des mêmes dispositions, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La défaillance de l'emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé.
Monsieur [E] a saisi la commission de surendettement qui a arrêté un plan d'apurement qui n’a pas été respecté.
La requérante produit l'ensemble des éléments contractuels et ceux relatifs à la procédure de surendettement.
La créance est donc justifiée pour la somme de 8 811,04 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 4.86%, à compter du 30/09/2024. Il convient de condamner Monsieur [G] [E] et Madame [V] [U] au paiement de cette somme.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement.
L'indemnité due par Monsieur [G] [E] et Madame [V] [U], qui perdent le procès, à la SA DIAC au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 800,00 €.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Solution du litige
Par ces motifs,
Le juge du contentieux de la protectionl, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [V] [U] à payer à la SA DIACla somme de 8 811,04 €, assortie des intérêts au taux de 4.86%, à compter du 30/09/2024 ;
Condamne in solidum Monsieur [G] [E] et Madame [V] [U] à payer à la SA DIAC la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamne in solidum Monsieur [G] [E] et Madame [V] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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