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TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/03826


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Date
30/04/2026
Numéro
25/03826
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
69fa362ecdc6046d47b40aef

Texte de la décision

4,475 caractères

DOSSIER N° RG 25/03826 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3JTF

Jugement du :
30/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

Société FRANFINANCE
C/
[B] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gilles DUTHEL

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société FRANFINANCE, dont le siège social est sis 53 rue du Port CS 90201 - 92724 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Gilles DUTHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 785

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [B] [M], demeurant 30 Grande rue de la Guillotière - 69007 LYON
non comparant, ni représenté

Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice en date du 02 Décembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 09/12/2025
Date de la mise en délibéré : 09/12/2025

Exposé du litige
Par acte introductif d'instance, en date du 25/06/2024 pour tentative et le  02/12/2024, la société FRANFINANCE a assigné Monsieur [B] [P] en paiement de sommes à raison d’un contrat de crédit  impayé.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [P] n'a pas comparu.
La requérante a maintenu ses demandes lors de l'audience du 09/12/2025 au cours de laquelle la présente décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, prorogé à ce jour. 
S'agissant d'une décision susceptible d'appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Motifs du jugement
Selon offre préalable acceptée le 09/06/2023, Monsieur [B] [P] a souscrit un crédit pour un montant de 20 000,00 € remboursable en  84 mensualités  auprès de l'établissement requérant à la présente procédure..
En vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
En vertu des mêmes dispositions, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La défaillance de l'emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé. 
Le premier incident de paiement non régularisé a caractérisé la défaillance de l'emprunteur en date du 12/08/2024. Le capital restant dû au jour de la défaillance est de 22 457,81 €.
Au soutien de sa demande, la requérante produit notamment le contrat de prêt, un tableau d’amortissement, un détail de la créance et une mise en demeure.
Aucun élément probant ne permet de considérer que cette créance est infondée ou a été soldée.
La créance est donc justifiée pour la somme de 22 457,81 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 3.39%, à compter du 12/08/2024. Il convient de condamner Monsieur [B] [P] au paiement de cette somme.
Il conviendra, outre la condamnation au paiement de cette somme, de constater la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement.

L'indemnité due par Monsieur [B] [P], qui perd le procès, à la société FRANFINANCE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à  500,00 €.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Solution du litige
Par ces motifs,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement  réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat conclu entre les parties ;
Condamne Monsieur [B] [P] à payer à la société FRANFINANCEla somme de 22 457, 81 €, assortie des intérêts au taux de 3.39 %, à compter du 12/08/2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année échue ;
Condamne Monsieur [B] [P] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [B] [P] aux dépens.
LE GREFFIER                                                                                                 LE PRÉSIDENT

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