TJ 69123, 5 mai 2026, RG 26/00225
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Minute n° :
Audience du : 24 avril 2026
Requête n° : N° RG 26/00225 - N° Portalis DB2H-W-B7K-37DT
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [O] [H]
née le 07 Décembre 1985 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 3]
Direction Métropole de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [A] [P]
né le 25 Septembre 2016
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [H]
[Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [H] [O] pour son fils [A] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [A] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ACCORDE l'AEEH à Madame [H] [O] pour son fils [A] à compter du 01/04/2025 pour une durée de cinq ans ;
- ACCORDE le complément de 3ème catégorie du complément de l’AEEH à Madame [H] [O] pour son fils [A] à compter du 01/04/2025 pour une durée de trois ans ;
- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028.
- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance.
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 05/05/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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