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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/03764


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Date
30/04/2026
Numéro
25/03764
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
69fa378bcdc6046d47b423a9

Texte de la décision

6,169 caractères

DOSSIER N° RG 25/03764 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3I2K

Jugement du :
30/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

S.A. CARREFOUR BANQUE

C/
[I] [W]

Le :

Copie exécutoire délivrée à :
Me Julie FAIZENDE

Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. [Y] BANQUE, dont le siège social est sis 1 rue Jean Mermoz - ZAE St-Guenault - 91000 EVRY-COURCOURONNES
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [I] [W], demeurant 3 rue Domrémy - 69003 LYON
non comparant, ni représenté

Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 26/11/2024
d’autre part

Date de la première audience et de la mise en délibéré : 25/11/2025

Suivant exploit délivré le 26 novembre 2024 délivré selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la SA CARREFOUR BANQUE a assigné [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1227 du Code civil, :

- se voir déclarer recevable et bien fondée
- voir constater ou prononcer la résiliation du contrat
- le voir condamner à lui payer la somme de 13 706,36 euros outre intérêts au taux de 4,79 % l’an à compter du17 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
- voir maintenir l’exécution provisoire de la décision
- le voir condamner à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens de l’instance,
- voir débouter le défendeur de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.

A l’audience, seul le conseil de [Y] BANQUE a comparu pour déposer son dossier.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.

Vu le montant des demandes, le jugement est en premier ressort et sera par conséquent réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée »

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est justifié que la SA CARREFOUR BANQUE a conclu le 1er juillet 2022 avec [I] [W] un prêt personnel de 14 000 euros remboursable en 84 échéances de 214,48 au taux de 4,79 % l’an après une première échéance de 203,43 euros.

Des impayés non régularisés ont eu lieu à compter du 3 août 2023.

Le 3 octobre 2023, l’emprunteur a été mis en demeure de régulariser la somme de 446,11 euros sous 8 jours sous peine de déchéance du terme. Le pli recommandé avec accusé de réception est revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.

La déchéance du terme est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 novembre 2023 avec demande de règlement de la somme totale de 13 706,36 euros. Le pli recommandé avec accusé de réception est revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.

Aucune clause de plein droit de déchéance du terme ne figure au contrat avec des formalités et des délais précis. Ainsi, il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme.

En revanche, les impayés importants sont une faute de l’emprunteur suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat et la déchéance du terme.

Le créancier a démontré que sa demande n’était pas forclose et qu’il a satisfait à ses obligations avant conclusion du contrat en produisant toutes les pièces requises.

Il y a donc lieu de condamner [I] [W] à payer à la SA [Y] BANQUE la somme de 13706,36 euros, l’indemnité contractuelle de 8 % n’étant manifestement pas excessive au regard de la durée du contrat restant à courir, outre intérêts au taux de 4,79 %, l’an à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’au complet règlement. En effet, le point de départ des intérêts contractuels ne peut partir du 17 septembre 2024, la déchéance du terme n’ayant pas été valablement prononcée par le l’organisme de crédit.

Sur les demandes accessoires

[I] [W] succombant, doit payer les entiers dépens de l’instance.

En équité, [I] [W] doit payer une indemnité de procédure d’un montant ramené à la plus juste proportion de 500 euros à la SA [Y] BANQUE.

PAR CES MOTIFS,

le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

rejette la demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit par [I] [W] le 1er juillet 2022 auprès de la SA CARREFOUR BANQUE,

prononce la résiliation judiciaire et la déchéance du terme du contrat ci-dessus mentionné,

condamne [I] [W] à payer à la SA [Y] BANQUE la somme de 13 706,36 euros, outre intérêts au taux de 4,79 %, l’an à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’au complet règlement,

rejette le surplus de la demande en paiement de la SA [Y] BANQUE au titre du prêt personnel,

condamne [I] [W] aux entiers dépens de l’instance,

condamne [I] [W] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

rejette le surplus de la demande de la SA [Y] BANQUE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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