TJ 69123, 5 mai 2026, RG 26/00139
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Minute n° :
Audience du : 22 avril 2026
Requête n° : N° RG 26/00139 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34KP
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [F] & [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparants en personne assistés de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [Q] [E]
né le 11 Mai 2009
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] & [D] [E]
MDMPH [Localité 2]
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [E] [D] et Monsieur [E] [F] pour leur fille [Q] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [Q] est supérieur ou égal à 80 % ;
- CONSTATE que la demande présentée par Madame [E] [D] et Monsieur [E] [F] pour leur fille [Q] au titre de prestation de compensation du handicap (PCH) n'est pas soutenue ;
- ACCORDE le complément de 3ème catégorie du complément de l’AEEH à Madame [E] [D] et Monsieur [E] [F] pour leur fille [Q] à compter du 01/09/2025 et jusqu'au 31/05/2029.
- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 05/05/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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