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TJ 82121, 28 avr. 2026, RG 25/00379


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Date
28/04/2026
Numéro
25/00379
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Droit commun
Type
other
Id
69fa3884cdc6046d47b43606

Texte de la décision

8,121 caractères

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026

Objet : Prêt - Demande en remboursement du prêt
NAC : 53B

Le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :

DEMANDERESSE :

Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENEES
219 avenue François Verdier
81022 ALBI

représentée par Maître Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEURS :

Madame [I] [D]
née le 10 Novembre 1995 à MONTAUBAN (82000)
28D rue Felix Tisserand
21700 NUITS ST GEORGES
( bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale)
représentée par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Monsieur [B] [N]
né le 04 Décembre 1990 à TOULOUSE (31000)
55 chemin de Borde Basse
82800 MONTRICOUX

n’a pas constitué avocat

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00379 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EIUX, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Camille FORNILI, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE:

Suivant offre acceptée le 29 novembre 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (ci-après Crcam) a consenti à Mme [I] [D] et M. [B] [N] deux prêts destinés à l’acquisition d’un terrain avec construction d’un logement:
- un prêt Lisseur de 169 732 euros au taux débiteur fixe de 1,98%
- un prêt Facilimmo de 45 000 euros au taux débiteur fixe de 1,14%.

Par courriers recommandés du 16 octobre 2024, la Crcam a mis les emprunteurs en demeure de régulariser les arriérés des prêts dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure, les informant qu’en l’absence de règlement la déchéance du terme pourrait être prononcée.
Mme [D] et M.[N] en ont accusé réception le 18 octobre 2024.

Par courriers recommandés du 20 novembre 2024, la Crcam s’est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé aux emprunteurs paiement de la somme de 208 985,63 euros en principal, intérêts et frais.
Le courrier adressé à Mme [D] a été retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé non réclamé” tandis que M. [N] en a accusé réception le 5 décembre 2024.

Par actes de commissaire de justice des 3 et 24 février 2025, la Crcam a fait assigner Mme [I] [D] et M. [B] [N] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.

La clôture a été prononcée le 26 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, prorogé au 28 avril 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES:

Aux termes de son assignation valant conclusions, la Crcam sollicite, au visa des articles L.313-51 et 52 R.313-26 à 28 du code de la consommation et 1103 du code civil, de:
- condamner solidairement M.[B] [N] et Mme [I] [D] à payer au Crédit Agricole les sommes suivantes:
* 182 565,61 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 14 janvier 2025 et ce jusqu’au parfait paiement
* 24 576, 52 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 14 janvier 2025 et ce jusqu’au parfait paiement
- condamner solidairement M.[B] [N] et Mme [I] [D] à payer au Crédit Agricole la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement M.[B] [N] et Mme [I] [D] aux dépens
- entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir

La Crcam entend préciser que l’immeuble objet du financement a été vendu le 7 juillet 2023 sans que le Crédit Agricole n’en soit informé, et qu’en dépit de démarches amiables, la créancière n’a pu obtenir paiement de sa créance, étant contrainte d’agir en justice.

Aux termes de ses conclusions en réponse, Mme [I] [D] sollicite de:
- lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal
- dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.

M.[B] [N], régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS:

Sur la demande en paiement:

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il est constant, en lecture des échéanciers, historiques de paiement, courriers de mise en demeure, que les consorts [G] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels à l’égard de la Crcam.

Il n’est pas davantage contesté que celle-ci a régulièrement prononcé la déchéance du terme en application des conditions générales des prêts (p.14).

Selon l’article L.312-51 du code de la consommation applicable au prêt immobilier, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

L’article L.312-52 alinéa 1er précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.

En l’espèce, il résulte des décomptes produits aux débats, arrêté au 14 janvier 2025, que les créances s’établissement comme suit:
- au titre du prêt Lisseur: 182 565,61 euros
- au titre du prêt Facilimmo: 24 576,52 euros

La Crcam est bien fondée à obtenir la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de ces sommes, outre intérêts conventionnels comme suit:
- au taux de 1,98 % à compter du 15 janvier 2025 sur la somme de168 645,84 euros et ce jusqu’à parfait paiement.
- au taux de 1,14 % à compter du 15 janvier 2025 sur la somme de 24 402,19 euros jusqu’à parfait paiement

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

M. [B] [N] et Mme [I] [D] seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [D], qui justifie de sa situation financière difficile et du bénéfice d’une aide juridictionnelle totale.
Seul M.[N], qui n’a pas comparu, sera tenu de verser sur ce fondement la somme de 1500 euros à la Crcam.

Sur l’exécution provisoire:

La décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il y ait lieu de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :

Condamne solidairement M.[B] [N] et Mme [I] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées les sommes suivantes:
- 182 565,61 euros augmentée des intérêts au taux de 1,98 % à compter du 15 janvier 2025 sur la somme de 168 645,84 euros et ce jusqu’à parfait paiement
- 24 576,52 euros augmentée des intérêts au taux de 1,14 % à compter du 15 janvier 2025 sur la somme de 24 402,19 euros jusqu’à parfait paiement

Condamne solidairement M.[B] [N] et Mme [I] [D] aux dépens ;

Condamne M.[B] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;

La greffière, La présidente,

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