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TJ 75056, 5 mai 2026, RG 25/03223


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Date
05/05/2026
Numéro
25/03223
Lieu / cour
tj75056
Chambre
7ème chambre 1ère section
Type
other
Id
69fa3985cdc6046d47b44717

Texte de la décision

2,749 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à : Me Geuzimian (D1677), Me Ronzeau (P0499)

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 25/03223
N° Portalis 352J-W-B7J-C7JBS

N° MINUTE :

Assignation du :
13 mars 2025

ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 05 mai 2026
DEMANDERESSE

S.A.S.U. LEGENDRE RHONE ALPES
5 rue Louis-Jacques Daguerre
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

représentée par Me Isabelle GEUZIMIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1677, et Me Laure COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. L’ECRIN
45, rue Saint-Charles
75015 PARIS

représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0499

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Florence ALLIBERT, Juge

assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffier lors des débats et de Lénaig BLANCHO, greffier lors du délibéré

DEBATS

A l’audience du 7 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mai 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du Code de procédure civile ;

Vu l’assignation délivrée par la société LEGENDRE RHONE ALPES le 13 mars 2025 à la société L’ECRIN devant le tribunal judiciaire de PARIS en paiement ;

Vu les conclusions de la société LEGENDRE RHONE ALPES signifiées par RPVA le 2 avril 2026 par lesquelles elle se désiste de son instance et sollicite que la société L’ECRIN soit déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Vu les conclusions de la société L’ECRIN notifiées par voie électronique le 1er avril 2026 par lesquelles elle accepte le désistement d’instance à son égard et demande la condamnation de la société LEGENDRE RHONE ALPES à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

Il sera constaté que la société LEGENDRE RHONE ALPES se désiste de l’instance engagée.

Elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 399 du code de procédure civile.

L’équité commande de rejeter la demande de la société L’ECRIN au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

Nous, Florence ALLIBERT, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

CONSTATONS que la société LEGENDRE RHONE ALPES se désiste de l’instance engagée ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance ;

REJETONS la demande de la société L’ECRIN au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS la société LEGENDRE RHONE ALPES aux dépens.

Faite et rendue à Paris le 05 mai 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

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