TJ 75056, 5 mai 2026, RG 25/03223
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à : Me Geuzimian (D1677), Me Ronzeau (P0499)
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7ème chambre 1ère section
N° RG 25/03223
N° Portalis 352J-W-B7J-C7JBS
N° MINUTE :
Assignation du :
13 mars 2025
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 05 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LEGENDRE RHONE ALPES
5 rue Louis-Jacques Daguerre
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
représentée par Me Isabelle GEUZIMIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1677, et Me Laure COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. L’ECRIN
45, rue Saint-Charles
75015 PARIS
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0499
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffier lors des débats et de Lénaig BLANCHO, greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 7 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée par la société LEGENDRE RHONE ALPES le 13 mars 2025 à la société L’ECRIN devant le tribunal judiciaire de PARIS en paiement ;
Vu les conclusions de la société LEGENDRE RHONE ALPES signifiées par RPVA le 2 avril 2026 par lesquelles elle se désiste de son instance et sollicite que la société L’ECRIN soit déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions de la société L’ECRIN notifiées par voie électronique le 1er avril 2026 par lesquelles elle accepte le désistement d’instance à son égard et demande la condamnation de la société LEGENDRE RHONE ALPES à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Il sera constaté que la société LEGENDRE RHONE ALPES se désiste de l’instance engagée.
Elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la société L’ECRIN au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florence ALLIBERT, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
CONSTATONS que la société LEGENDRE RHONE ALPES se désiste de l’instance engagée ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
REJETONS la demande de la société L’ECRIN au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société LEGENDRE RHONE ALPES aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 05 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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