TJ 75056, 5 mai 2026, RG 26/06226
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires délivrées le:
■
1/4 social
N° RG 26/06226 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DCYGE
N° MINUTE :
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 05 Mai 2026
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque C0673
DÉFENDERESSE
G.I.E. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque C1456
PARTIE INTERVENANTE
Fédération [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque C1456
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 15 avril 2026 et transmise contradictoirement au conseil de M. [E], [2] a saisi la présente juridiction après constat d'une erreur matérielle entachant l'ordonnance rendue le 14 avril 2026 dans l'affaire RG n° 23/11213, opposant [2] à M. [M] [E], en ce que le dispositif de la décision précise:
« Condamne l’Institution [2] à verser à M. [M] [E] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement ».
Le conseil de M. [E] n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS
En vertu de l’article 462 du Code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »
En l’espèce, il est manifeste que le jugement prononcé le 14 avril 2026 dans l'affaire RG n° 23/11213 est affecté d'une erreur matérielle tant dans les motifs (page 6) que dans le dispositif. En effet, bien que succombant en ses demandes et condamné aux dépens, M. [E] s’est vue accorder une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il s’agit d’une erreur matérielle portant sur l’inversion matérielle des parties dans les motifs et dispositifs du jugement relatif à ces dispositions. Il s’agit d’une simple erreur matérielle.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de fixer une audience, il convient de faire droit à la requête et de rectifier cette erreur matérielle, comme suit :
dans les motifs (page 6), la mention
« L'équité commande de condamner l’Institution [2] à verser à M. [M] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
sera remplacée par
« L'équité commande de condamner M. [M] [E] à verser à l’Institution [2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
dans le dispositif, la mention
« Condamne l’Institution [2] à verser à M. [M] [E] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement ; »
sera remplacée par :
« Condamne M. [M] [E] à verser à l’Institution [2] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement ; »
En application de l'article 462 précité, la présente décision en rectification d'erreur matérielle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le jugement rendu le 14 avril 2026 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n° 23/11213) comporte une erreur matérielle :
dans ses motifs (page 6) et qu'en lieu et place de la mention :
« L'équité commande de condamner l’Institution [2] à verser à M. [M] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
il convient de lire
« L'équité commande de condamner M. [M] [E] à verser à l’Institution [2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
dans son dispositif et qu'en lieu et place de la mention :
« Condamne l’Institution [2] à verser à M. [M] [E] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement ; »
il convient de lire :
« Condamne M. [M] [E] à verser à l’Institution [2] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement ; »
Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute du jugement ;
Dit que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 05 Mai 2026
La Greffière La Présidente
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