TJ 75056, 5 mai 2026, RG 24/14093
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
1/4 social
N° RG 24/14093 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FTQ
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [W] [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R0222
DÉFENDEUR
FRANCE TRAVAIL (nouvelle dénomination depuis le 01er janvier 2024, anciennement Pôle Emploi)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,toque D0729
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Romane TERNEL, Greffière lors des débats et de Sarah DECLAUDE, Greffière lors du délibéré.
DÉBATS
A l’audience du 24 Février 2026 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 05 Mai 2026
1/4 social
N° RG 24/14093 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FTQ
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [W] [X] [K] a été employée en qualité de consultante manager par la société [1] du 1er septembre 2018 au 29 septembre 2022, date à laquelle son contrat de travail a pris fin en raison de sa démission notifiée par courrier du 29 juillet 2022.
Le 29 juillet 2022, elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [2] SA.
Elle s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 30 septembre 2022.
Par courrier du 19 octobre 2022, Pôle Emploi devenu France Travail lui a notifié un refus d’attribution d’allocation d’Aide au retour à l’Emploi (ARE) au motif qu’elle ne devait pas avoir quitté volontairement son dernier emploi salarié, ou, qu’elle ne justifiait pas d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis son départ volontaire au titre d’un ou plusieurs emploi(s) perdu(s) lui permettant de déposer une demande de réexamen.
Mme [W] [X] [K] a contesté cette décision le 7 novembre 2022 et par courriel du 9 novembre 2022, le médiateur de [3] lui a confirmé que sa démission du 29 septembre 2022 ne faisait pas partie des démissions légitimes.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, Mme [W] [X] [K] a assigné [3] devant le tribunal judiciaire de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 23 juin 2025, elle demande au tribunal, au visa du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, de :
- PRONONCER la satisfaction par Madame [N] [W] [X] [K] des conditions permettant son indemnisation au titre de l’allocation retour à l’emploi à compter du 30 septembre 2022, conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement d'assurance chômage du 26 juillet 2019,
En conséquence,
- CONDAMNER [3] (anciennement [4]) à rétablir rétroactivement Madame [N] [W] [X] [K] dans ses droits, et ainsi à verser ses droits à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) à compter du 30 septembre 2022,
- CONDAMNER [3] (anciennement POLE EMPLOI) à verser à Madame [N] [W] [X] [K] un rappel d’allocations Aide au Retour à l’Emploi (ARE) évalué à la somme de 15 777,21 € bruts, entre le 30 septembre 2022 et le 8 janvier 2023,
- PRONONCER à cet égard une astreinte de 1000 € par jour de retard,
- CONDAMNER [3] (anciennement [4]) à verser à Madame [N] [W] [X] [K] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
- PRONONCER l’application aux condamnations prononcées des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
- CONDAMNER [3] (anciennement [4]) à verser à Madame [N] [W] [X] [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER [3] (anciennement [4]) aux entiers dépens et frais d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2025, [3] demande au tribunal, au visa du Règlement général annexé au décret du 26 juillet 2019, des articles 1240 et suivants du Code civil et des articles 514 et 700 du Code de procédure civile, de :
- DEBOUTER Madame [W] [X] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
- CONDAMNER Madame [W] [X] [K] à payer à [3] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
- CONDAMNER Madame [W] [X] [K] aux entiers dépens de l’instance et frais d’exécution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Sur le fond
Mme [W] [X] [K] soutient que :
- Sa démission date du 29 juillet 2022, date à laquelle son nouveau contrat a été signé ;
- Elle justifie d’une embauche effective à la date du 29 juillet 2022 car le contrat de travail du 29 juillet 2022 constitue une promesse unilatérale de contrat de travail, de sorte que le contrat a été formé lors de l'envoi du document, ou à tout le moins, une offre de contrat de travail formée au jour de l'acceptation par le salarié, soit le 29 juillet 2022 ;
- La condition de travail constitue une condition supplémentaire ajoutée par [3].
En réponse, France Travail fait valoir que Madame [W] [X] [K] ne justifie pas d’une activité professionnelle effective postérieure à sa démission dans la mesure où :
- Elle a démissionné de son emploi au sein de la société [1] le 29 septembre 2022, ayant informé son employeur de son intention de démissionner par courrier du 29 juillet 2022, puis ayant effectué un préavis de 2 mois ;
- L’offre d’emploi a ensuite été rétractée le 15 septembre 2022, alors que son emploi ne devait débuter qu’à compter du 31 octobre 2022 ;
- En outre, le retrait de l’offre a eu lieu 13 jours avant la démission effective de Madame [W] [X] [K], de sorte qu’elle ne justifie d’aucune fin de contrat de travail postérieure à sa démission.
Réponse du tribunal
En application de l’article L.5422-4 du code du travail, la demande en paiement de l’allocation de retour à l’emploi doit être déposée dans un délai de deux ans à compter de la demande d’inscription comme demandeur d’emploi.
Aux termes de l’article 2 de l’Annexe A du règlement d’assurance chômage, issu du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, applicable au litige, « § 1er - Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte :
- d'un licenciement ;
- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;
- d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d'un contrat de mission, à l'initiative de l'employeur ;
- d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail.
§ 2 - Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail, et ont donc également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'un des cas de démission légitime suivants :
(…)
l) La rupture volontaire d'un contrat de travail, par un salarié justifiant d'une période d'emploi totalisant trois années d'affiliation continue au régime d'assurance chômage, en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés ;
(…) ».
En l’espèce, Mme [W] [X] [K] se prévalant de cette dernière exception, il en résulte qu’elle doit remplir les conditions suivantes pour que la cessation de son contrat de travail résultant de sa démission auprès de la société [1] soit considérée comme un cas de démission légitime :
- une période d'emploi totalisant trois années d'affiliation continue au régime d'assurance chômage,
- une rupture volontaire de son contrat de travail en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective,
- la fin de cette activité salariée par l'employeur avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés.
Il ressort des écritures des parties qu’il y a un désaccord sur la date de la démission, Mme [W] [X] [K] considérant qu’elle se situe à la date du 29 juillet 2022 et [3] à celle du 29 septembre 2022. Par ailleurs, que le contrat de travail signé le 29 juillet 2022 soit qualifié de promesse unilatérale de contrat de travail ou d’offre de contrat de travail formée au jour de l'acceptation, il y a lieu de constater qu’en réalité, Mme [W] [X] [K] considère que le contrat de travail ayant été accepté, la condition d’embauche effective est remplie.
En effet, il convient de relever que, contrairement à ce que semble le considérer [3], Mme [W] [X] [K] ne soutient pas dans ses écritures avoir accompli des heures de travail effective pour le compte de la société [1] dans le cadre du contrat de travail signé le 29 juillet 2022.
Or, la condition tenant à la reprise d’une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés, nécessite ainsi qu’il est expressément fait mention qu’une activité salariée ait été reprise et donc que des heures de travail au titre de cette nouvelle activité aient été effectuées, puis qu’il ait été mis fin à cette activité salariée. Il n’est en revanche pas exigé qu’un contrat de travail ait été effectivement signé. La notion d’embauche effective, à laquelle s’ajoute une condition de rupture de la relation de travail dans une période maximale de jours travaillés, ne peut s’interpréter que dans le sens d’un début d’activité salariée.
En outre, les cas de démissions légitimes permettant pour les salariés concernés d’être assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi mentionnés au §2 de l'article 2 précité constituent des exceptions au principe selon lequel ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire, et doivent donc être interprétés strictement.
A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats que si Mme [W] [X] [K] a démissionné par courrier du 29 juillet 2022, elle a effectivement demandé à ce que la date effective de démission soit le 29 septembre 2022 (pièce demanderesse n°2), ce qui est confirmé par l’attestation d’employeur destiné à Pole Emploi remplie le 29 septembre 2022 par la société [1], laquelle mentionne un préavis effectué du 29 juillet 2022 au 29 septembre 2022 (pièce demanderesse n°13).
Par ailleurs, le contrat de travail signé le 29 juillet 2022 entre Mme [W] [X] [K] et la société [2] SA mentionnait en son article 1 - « poste, fonctions et prise de fonctions », « sous réserve des résultats de l’analyse des références que présente votre embauche » et que son emploi « sera effectif et débutera le 31 octobre 2022 » (pièce demanderesse n°1).
Enfin, il n’est pas contesté Mme [W] [X] [K] a été informée, par courrier du 15 septembre 2022, du retrait de l’offre d’emploi par le vice-président de la [5] (pièce demanderesse n°5), soit antérieurement à la date d’effet de sa démission et antérieurement à son embauche effective par la société [2] SA.
Il en résulte que si Mme [W] [X] [K] justifiait d’une rupture volontaire de son contrat de travail en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, elle ne justifiait ni de ce que la reprise de l’activité salariée à durée indéterminée s’était concrétisée par une embauche effective, ni de la fin de cette activité salariée par l'employeur avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés, aucun jour n’ayant été travaillé.
Dès lors, c’est à bon droit que [3] lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) sur le fondement de l’article 2 de l’Annexe A du règlement d’assurance chômage, issu du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui invoque ces dispositions pour voir engager la responsabilité de son adversaire de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Il est constant que la carence de [3] dans le traitement des dossiers de ses allocataires n’est susceptible d’engager sa responsabilité pour faute que lorsqu’elle entraîne un préjudice direct et certain pour l'allocataire.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Mme [W] [X] [K] fait seulement valoir qu’elle a été privée d’une part importante de ses allocations-chômage et que l’absence de réponse cohérente par [3] a été source d’inquiétude pour elle.
Or, ainsi qu’il a été dit supra, aucune faute de FRANCE TRAVAIL dans le traitement du dossier de Mme [W] [X] [K] n'a été retenue, de sorte que Mme [W] [X] [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [W] [X] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de laisser à la charge des parties les frais qu’ils ont exposés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé que [3] sollicite de ne pas en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [N] [W] [X] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [W] [X] [K] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait à [Localité 1] le 05 Mai 2026.
Le Greffier Le Président
DECLAUDE Sarah DESCAMPS Catherine
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