TJ 75056, 5 mai 2026, RG 23/03297
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03297 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25VH
N° MINUTE : 26/00002
Requête du :
19 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [E] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LAVAUX, Assesseuse
Madame VIAL, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Mars 2026
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [S] [V], salariée de la société [1] (ci-après la société) en qualité de vendeuse - stockiste depuis 2012, a transmis à la CPAM d’[Localité 2] et [Localité 3] (ci-après la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 13 décembre 2022 et un certificat médical initial en date du 6 décembre 2022 mentionnant canal carpien gauche opéré le 10/11/22 et une date de première constatation médicale au 10 novembre 2022.
La Caisse a informé la société de la prise en charge de la maladie professionnelle [Adresse 3] de Madame [S] [V] par courrier du 9 mai 2023.
Par courrier en date du 26 juin 2023, la société a saisi la commission de recours amiable d’un recours afin de contester cette décision de prise en charge.
Le 19 septembre 2023, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 10 mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 5 mai 2026.
Dispensée de comparution, selon les termes de son courrier en date du 25 février 2026, la société demande au tribunal de constater qu’elle se désiste de sa demande et s’oppose à la demande formée par la CPAM d’INDRE et LOIRE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée et selon ses dernières conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM d’[Localité 2] et [Localité 3] forme une demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la somme de 800€.
MOTIFS
Il convient de constater que la société [1] se désiste de son recours tendant à ce que la maladie canal carpien déclarée par Madame [S] [V] le 1er avril 2022 (date retenue par la caisse dans sa décision de prise en charge) lui soit déclarée inopposable.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la société [1] à payer à la CPAM d’[Localité 2] et [Localité 3] la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du désistement d’instance de la société demanderesse, les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Constate le désistement d’instance de la société [1] de son recours tendant à ce que la maladie canal carpien gauche déclarée par Madame [S] [V] le 1er avril 2022 lui soit déclarée inopposable.
Condamne la société [1] à payer à la CPAM d’[Localité 2] et [Localité 3] la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la société requérante.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03297 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25VH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [1]
Défendeur : [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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